Le Quotidien du 1 juin 2010 : Licenciement

[Brèves] Inaptitude : le marin licencié pour inaptitude bénéficie des modalités de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par le Code du travail

Réf. : Cass. soc., 19 mai 2010, n° 09-42.115, Société Armement Dhellemmes, FS-P+B (N° Lexbase : A3942EXB)

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[Brèves] Inaptitude : le marin licencié pour inaptitude bénéficie des modalités de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par le Code du travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233128-0
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le 07 Octobre 2010

Le décret n° 99-456 du 1er juin 1999 a rendu applicable aux marins les articles L. 1226-10 (N° Lexbase : L9617IEW) à L. 1226-17 du Code de travail relatifs à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, sans exclure aucun texte. Ce décret n'a, en effet, apporté aucune restriction quant à l'application de ces dispositions, auxquelles le décret n° 78-389 du 17 mars 1978, qui se borne en son article 23 à prévoir une indemnité minimum de licenciement, ne saurait faire échec, notamment en ce qui concerne le calcul ou l'assiette de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 19 mai 2010 (Cass. soc., 19 mai 2010, n° 09-42.115, FS-P+B N° Lexbase : A3942EXB).
Dans cette affaire, M. X, engagé en qualité de maître d'équipage en 1980 par la société Y, avait été licencié le 29 juin 2006 pour inaptitude consécutive à un accident du travail. Il avait saisi le tribunal d'instance d'une demande de complément d'indemnité de licenciement, sur le fondement des articles L. 1226-14 (N° Lexbase : L1033H97) et R. 1234-2 (N° Lexbase : L0417IB3) du Code du travail. Sa demande ayant été accueillie par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 12 février 2009, l'employeur avait formé un pourvoi en cassation, se prévalant de l'article 102-3 du Code du travail maritime (N° Lexbase : L7061ACI), selon lequel "le marin qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même armateur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont fixés par voie réglementaire", et de l'article 23 du décret du 17 mars 1978, pris en application de ce texte, qui fixe le montant de l'indemnité à "un 10ème du salaire de référence par année effectuée au service du même armateur". Ainsi, l'employeur estimait que, si l'article L. 742-9 du Code du travail (N° Lexbase : L6769ACP) prévoyait l'application aux entreprises d'armement maritime des articles L. 1226-7 à L. 1226-17 du Code du travail (N° Lexbase : L2978ICB) relatifs au licenciement pour inaptitude des salariés victimes d'un accident du travail, le décret du 1er juin 1999, pris en application de ce texte, qui confirme cette application, renvoie également expressément au décret du 17 mars 1978, de sorte qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement du marin licencié pour inaptitude consécutive à un accident du travail demeurent celles prévues par les règles spécifiques du Code du travail maritime à l'exclusion de celles prévues par l'article L. 1226-14 du Code du travail. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction (sur les indemnités dues au salarié inapte licencié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3132ET8).

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