Le Quotidien du 21 mai 2010 : Droit des étrangers

[Brèves] Présence de l'interprète à l'occasion de la prolongation d'un placement en rétention

Réf. : Cass. civ. 1, 12 mai 2010, n° 09-12.923, M. Manuel Da Costa Lima, F-P+B+I (N° Lexbase : A1657EXN)

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le 07 Octobre 2010

Les dispositions de l'article 706-71 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9403IEY), selon lesquelles, en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de ce dernier au cours d'une audition peut, également, se faire par l'intermédiaire des moyens de télécommunication, sont applicables en matière de notification de ses droits à un étranger en situation irrégulière sur le territoire français au moment de son placement en garde à vue. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 mai 2010 et promis à une large publicité (Cass. civ. 1, 12 mai 2010, n° 09-12.923, F-P+B+I N° Lexbase : A1657EXN). M. X a été interpellé et placé en garde a vue le 14 juin 2008. Il a, le même jour, fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de placement en rétention. Un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure. Pour confirmer cette décision, l'ordonnance attaquée retient que les dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0961DYA) n'exigeant pas le recours à la présence physique d'un interprète, lequel, selon les circonstances, est susceptible de mettre un certain temps pour se rendre dans les locaux de la police ou de la gendarmerie, ont été parfaitement respectées. Selon le premier président de la cour d'appel, M. X a été immédiatement informé des droits attachés à la garde à vue dans une langue qu'il comprenait. En outre, les dispositions du dernier alinéa de l'article 706-71 du Code de procédure pénale concernant les auditions, les interrogatoires ou les confrontations, ne s'appliquent pas aux notifications qui doivent être faites aux gardés à vue immédiatement lorsque cette mesure est prise. Telle n'est pas la position de la Haute juridiction. Elle énonce qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité de l'interprète de se déplacer, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 706-71 précité, applicables à la notification des droits attachés à la garde à vue, que c'est uniquement lorsque cette impossibilité est constatée au procès-verbal qu'il peut être recouru à des moyens de télécommunication, le premier président a violé le texte susvisé.

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