Le Quotidien du 20 mai 2010 : Sociétés

[Brèves] L'associé qui se retire d'une société civile peut obtenir que lui soient attribués les biens qu'il a apportés lorsqu'ils se retrouvent en nature dans l'actif social

Réf. : Cass. civ. 3, 12 mai 2010, n° 09-14.747, M. Roger Petit, FS-P+B (N° Lexbase : A1721EXZ)

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[Brèves] L'associé qui se retire d'une société civile peut obtenir que lui soient attribués les biens qu'il a apportés lorsqu'ils se retrouvent en nature dans l'actif social. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232901-0
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le 07 Octobre 2010

L'associé qui se retire d'une société civile peut obtenir que lui soient attribués les biens qu'il a apportés lorsqu'ils se retrouvent en nature dans l'actif social. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 12 mai 2010 et rendu au visa de l'article 1869, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L2066AB7), ensemble l'article 1844-9, alinéa 3, du même code (N° Lexbase : L2029ABR) (Cass. civ. 3, 12 mai 2010, n° 09-14.747, FS-P+B N° Lexbase : A1721EXZ). En l'espèce, les époux P. ont participé en 1971 à la constitution d'une SCI, à laquelle ils ont apporté en nature des terrains en contrepartie desquels ils ont reçu des parts sociales. Invoquant de justes motifs de retrait, les époux P. ont assigné la SCI et ses autres associés pour obtenir l'autorisation de se retirer de la société et la restitution en nature des biens apportés. Pour débouter les époux P., autorisés à se retirer, de leur demande d'attribution en nature, la cour d'appel retient que le retrait d'un seul associé n'entraîne pas dissolution de la société, qui subsiste, que son exercice implique une réduction du capital social par annulation des parts sociales de l'associé se retirant, opération assimilable à un rachat de droits sociaux et non constitutive d'un partage partiel anticipé et que les dispositions de l'article 1844-9 du Code civil ne peuvent recevoir application que lorsque l'actif social a été établi après paiement des dettes et remboursement du capital social, de sorte qu'un seul associé retrayant ne peut prétendre qu'au remboursement de ses droits sociaux mais pas à la reprise de son apport en nature. L'arrêt sera cassé par la Haute juridiction au visa des textes précités : "en statuant ainsi, alors que l'associé qui se retire d'une société civile peut obtenir que lui soient attribués les biens qu'il a apportés lorsqu'ils se retrouvent en nature dans l'actif social, la cour d'appel a violé les textes susvisés" (sur les conséquences du retrait de l'associé, cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8527CD8).

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