Aux termes d'un arrêt rendu le 6 mai 2010, la CJUE a confirmé que la responsabilité des transporteurs aériens en cas de perte des bagages est limitée à 1 134,71 euros (CJUE, 6 mai 2010, aff. C-63/09
N° Lexbase : A9811EWB). En vertu du droit européen (Règlement (CE) nº 2027/97
N° Lexbase : L4790AUX, tel que modifié par le Règlement (CE) n° 889/2002
N° Lexbase : L6160A3K), la responsabilité d'un transporteur aérien communautaire envers les passagers et leurs bagages est régie par la Convention de Montréal. Cette convention prévoit que la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard de bagages est limitée à la somme de 1 000 droits de tirage spéciaux (DTS) par passager (somme équivalente à près de 1 134,71 euros), sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur, et moyennant le paiement éventuel d'une somme supplémentaire. En l'espèce, M. X a introduit, contre une compagnie aérienne, une action judiciaire par laquelle il a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer une indemnité d'un montant total de 3 200 euros (2 700 euros pour le préjudice matériel et 500 euros pour le préjudice moral) pour la perte de bagages enregistrés dans le cadre d'un transport aérien. La juridiction espagnole pose une question préjudicielle à la Cour afin de savoir si la limite de la responsabilité des transporteurs aériens fixée par la Convention de Montréal en cas de perte de bagages inclut, de manière conjointe, les préjudices matériel et moral ou si, au contraire, il y a lieu de considérer que le préjudice matériel est soumis à la limite de 1 000 DTS, tandis que le préjudice moral est soumis à une autre limite du même montant, de telle sorte que la limite totale résultant de l'addition des dommages matériel et moral serait de 2 000 DTS. Dans son arrêt du 6 mai, la CJUE analyse les objectifs qui ont présidé à l'adoption de la Convention de Montréal et constate qu'elle instaure un régime de responsabilité stricte des transporteurs aériens. En effet, en ce qui concerne particulièrement les dommages survenus en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, le transporteur est présumé responsable de ces dommages, dès lors que "
le fait qui a causé la destruction, la perte ou l'avarie s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés". Aussi, la Cour estime qu'un tel régime de responsabilité stricte implique que soit préservé un équilibre équitable des intérêts, notamment en ce qui concerne les intérêts des transporteurs aériens et ceux des passagers. Ainsi, la Cour déclare que, aux fins de déterminer la limite de responsabilité du transporteur aérien pour le préjudice résultant, notamment, de la perte de bagages, le terme "préjudice" de la Convention de Montréal doit être interprété en ce sens qu'il inclut aussi bien le dommage matériel que le dommage moral.
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