Le droit de l'Union s'oppose, tout d'abord, à ce qu'un travailleur qui passe d'un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel voit réduire, de ce fait, le droit au congé annuel payé qu'il a acquis pendant sa période d'emploi à temps plein et qu'il n'a pas eu la possibilité d'exercer ; à ce que, ensuite, une loi exclut de son champ d'application sans raison objective et pertinente les travailleurs qui ont un CDD de six mois maximum ou qui ne sont employés qu'occasionnellement ; et, enfin, à ce que les travailleurs faisant usage de leur droit au congé parental de deux ans, perdent, à l'issue de ce congé, des droits à congés annuels payés acquis durant l'année précédant la naissance de leur enfant. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 avril 2010 (CJUE, 22 avril 2010, aff. C-486/08, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols c/ Land Tirol
N° Lexbase : A7838EW9).
Dans cette affaire, la Cour devait se prononcer sur la conformité au droit de l'Union d'une loi autrichienne du 8 novembre 2000, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er février 2009, concernant les agents contractuels employés occasionnellement, à temps partiel ou à durée déterminée, ainsi que ceux prenant un congé parental. La Cour considère que le droit de l'Union et, notamment, la clause 4, point 2, de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997 (
N° Lexbase : L8293AUP), doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition nationale telle que l'article 55 de la loi précitée, selon laquelle, lorsque le temps de travail d'un travailleur est modifié, les congés non consommés sont adaptés de telle sorte que le travailleur qui passe d'un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel voit réduire le droit au congé annuel payé qu'il a acquis, sans avoir eu la possibilité de l'exercer, pendant sa période d'emploi à temps plein ou ne peut plus bénéficier de ce congé que sur la base d'une indemnité de congés payés d'un montant inférieur. Par ailleurs, la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (
N° Lexbase : L0072AWL) doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une disposition nationale telle que l'article 1er de la loi du Land du Tyrol, excluant du champ d'application de cette loi les travailleurs qui ont un CDD de six mois maximum, ou qui ne sont employés qu'occasionnellement. Enfin, la clause 2, point 6, de l'accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995 (
N° Lexbase : L7828AUH), doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une disposition nationale telle que l'article 60 de la loi précitée, selon laquelle les travailleurs, faisant usage de leur droit au congé parental de deux ans, perdent, à l'issue de ce congé, des droits à congés annuels payés acquis durant l'année précédant la naissance de leur enfant (sur les congés des travailleurs à temps partiel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0492ETE).
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