Le Quotidien du 14 avril 2010 : Procédures fiscales

[Brèves] Visite domiciliaire : retour sur le contrôle exercé par le premier président de la cour d'appel

Réf. : Cass. com., 7 avril 2010, n° 09-15.122, FS-P+B+R (N° Lexbase : A5903EU8)

Lecture: 1 min

N7430BNI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Visite domiciliaire : retour sur le contrôle exercé par le premier président de la cour d'appel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232557-brevesvisitedomiciliaireretoursurlecontroleexerceparlepremierpresidentdelacourdappel
Copier

le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 avril 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L0920IES) ne limitent pas le contrôle exercé par le premier président, dans le cadre du débat contradictoire qu'elles instaurent en cas d'appel, à l'examen de la seule apparence de la licéité de l'origine des pièces produites au soutien de la requête. Saisi d'une contestation sur ce point, le premier président, en vérifiant que les éléments d'information fournis par l'administration fiscale requérante avaient été obtenus par elle de manière licite, a procédé au contrôle qui lui incombait. En deuxième lieu, l'ordonnance relève exactement qu'il résulte de l'article L. 83 du LPF (N° Lexbase : L7615HER) que seuls les administrations, entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent, à la demande de l'administration fiscale, communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs et prestataires de communications électroniques. Enfin, ayant constaté que ce droit a été exercé pour obtenir les pièces n° 19 et n° 38 auprès d'un opérateur et d'un prestataire de communications électroniques et, qu'en l'absence de ces deux pièces illicites, le juge des libertés et de la détention ne pouvait présumer que le contribuable exerçait une activité non déclarée de vente d'oeuvres d'art depuis le territoire français au moyen de sites internet, le premier président en a déduit, à bon droit, que la décision de celui-ci devait être annulée (Cass. com., 7 avril 2010, n° 09-15.122, FS-P+B+R N° Lexbase : A5903EU8 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2959AGP).

newsid:387430

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus