Aux termes d'un arrêt rendu le 7 avril 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 16 B du LPF (
N° Lexbase : L0920IES) ne limitent pas le contrôle exercé par le premier président, dans le cadre du débat contradictoire qu'elles instaurent en cas d'appel, à l'examen de la seule apparence de la licéité de l'origine des pièces produites au soutien de la requête. Saisi d'une contestation sur ce point, le premier président, en vérifiant que les éléments d'information fournis par l'administration fiscale requérante avaient été obtenus par elle de manière licite, a procédé au contrôle qui lui incombait. En deuxième lieu, l'ordonnance relève exactement qu'il résulte de l'article L. 83 du LPF (
N° Lexbase : L7615HER) que seuls les administrations, entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent, à la demande de l'administration fiscale, communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs et prestataires de communications électroniques. Enfin, ayant constaté que ce droit a été exercé pour obtenir les pièces n° 19 et n° 38 auprès d'un opérateur et d'un prestataire de communications électroniques et, qu'en l'absence de ces deux pièces illicites, le juge des libertés et de la détention ne pouvait présumer que le contribuable exerçait une activité non déclarée de vente d'oeuvres d'art depuis le territoire français au moyen de sites internet, le premier président en a déduit, à bon droit, que la décision de celui-ci devait être annulée (Cass. com., 7 avril 2010, n° 09-15.122, FS-P+B+R
N° Lexbase : A5903EU8 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2959AGP).
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