Si l'épouse, en acquiesçant au jugement de divorce le 3 février 2006, a renoncé à exercer une voie de recours, la décision n'est passée en force de chose jugée que lorsqu'elle n'était susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Ayant relevé que le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée par l'acquiescement du mari le 24 juin 2006, la cour d'appel en a justement déduit qu'avait pris fin, à cette date, l'exigibilité de la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mars 2010 (Cass. civ. 1, 31 mars 2010, n° 09-12.770, F-P+B+I
N° Lexbase : A3572EUT). En l'espèce, par ordonnance de non-conciliation du 9 octobre 2000, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a condamné un époux à verser à son épouse une certaine somme à titre de pension alimentaire. Par jugement du 13 décembre 2005, leur divorce a été prononcé, le mari étant condamné à payer à son épouse la somme de 211 200 euros à titre de prestation compensatoire payable par mensualité de 2 200 euros pendant huit ans. Le mari et la femme ont acquiescé respectivement au jugement le 3 février 2006 et le 24 juin 2006. La femme a fait délivrer à son ex-mari un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d'une certaine somme à titre de solde de pensions alimentaires et de prestation compensatoire de janvier 2006 à fin février 2007. Le 27 novembre 2007, le mari a fait assigner son ex-épouse aux fins de voir fixer la date des effets du jugement de divorce et déclarer nul le commandement. C'est dans ces conditions que le mari a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel lui reprochant d'avoir décidé que le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée par son acquiescement le 24 juin 2006, date à laquelle avait pris fin l'exigibilité de la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours.
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