En l'absence de protocole passé entre le président et le procureur de la République, d'une part, et le barreau de la juridiction, d'autre part, relatif à la mise en oeuvre de la communication électronique, dans les termes de l'article D. 591 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L1122ICK), la date de réception par le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile ne peut être attestée que par la mention du greffier. Tel est le principe affirmé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 mars 2010 (Cass. crim., 2 mars 2010, n° 09-85.124, Ahmed Benaissa
N° Lexbase : A1702EUL). En l'espèce, M. B. a porté plainte et s'est constitué partie civile, par télécopie, du chef de diffamation, en raison de la diffusion, lors d'une émission de télévision du 10 novembre 2007, de propos tenus par le député-maire de Saint-Dizier. Le juge d'instruction a relevé que, si la télécopie comportait la date du 9 février 2008, la seule date certaine du dépôt de la plainte était celle apposée par le greffier, soit celle du 12 février 2008, et qu'en conséquence, l'action publique était éteinte par la prescription. La partie civile a interjeté appel de cette décision. Cependant, ladite décision a été confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon. En effet, l'arrêt rendu le 22 avril 2009 a retenu que la télécopie, mentionnant la date du 9 février 2008 avait été adressée sur le télécopieur du parquet, et non sur celui du juge d'instruction, et qu'il n'existait aucun indice permettant de remettre en cause la date de réception au cabinet d'instruction portée par le greffier sur la télécopie litigieuse. Cette solution a été confirmée par la Chambre criminelle à l'aune du principe susvisé. Le pourvoi formé par M. B. est par conséquent rejeté.
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