Le Quotidien du 18 mars 2010 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Accidents du travail et maladies professionnelles : une indemnité temporaire d'inaptitude à compter du 1er juillet 2010

Réf. : Décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 (N° Lexbase : L6996IG9)

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[Brèves] Accidents du travail et maladies professionnelles : une indemnité temporaire d'inaptitude à compter du 1er juillet 2010. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232311-0
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le 07 Octobre 2010

L'article L. 433-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L3044ICQ) prévoit, afin d'améliorer l'indemnisation du salarié déclaré inapte par suite d'un accident du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée, que le versement de l'indemnité journalière peut être rétabli pendant le délai d'un mois entre la date de l'examen médical de reprise du travail ayant déclaré le salarié inapte et la date de son reclassement ou de son licenciement par l'employeur (loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, de financement de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2678IC8). Le décret d'application qui détermine les modalités d'attribution de cette indemnité, dénommée "indemnité temporaire d'inaptitude" est enfin paru au Journal officiel (décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 N° Lexbase : L6996IG9).
Désormais, à compter du 1er juillet 2010, le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui est déclaré inapte pourra percevoir une indemnité temporaire d'inaptitude entre la date de reconnaissance de son inaptitude et la date de mise en oeuvre de la décision de l'employeur de le reclasser dans l'entreprise ou de le licencier pendant un mois maximum. Pour bénéficier de cette indemnité, la victime adresse sans délai à sa CPAM un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période séparant la déclaration d'inaptitude et la décision de l'employeur, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte (CSS, art. D. 433-3 N° Lexbase : L7492IGL). Le montant journalier de l'indemnité est égal au montant de l'indemnité journalière versé pendant l'arrêt de travail lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l'avis d'inaptitude. L'indemnité est versée par la caisse, à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude jusqu'au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire. L'employeur, dans les huit jours qui suivent la date de sa décision de reclassement acceptée par la victime ou la date du licenciement de cette dernière, est tenu de retourner le volet à la CPAM après y avoir porté mention de la date de sa décision et confirmé l'exactitude des indications portées par le salarié. Le décret prévoit également que lorsque le bénéficiaire de l'indemnité perçoit une rente liée à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle qui a conduit à l'inaptitude, le montant mensuel de la rente servie s'impute sur celui de l'indemnité (CSS, art. D. 433-7 N° Lexbase : L7465IGL, sur le paiement d'une indemnisation, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E1509ACU et lire N° Lexbase : N5909BN8).

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