Le Quotidien du 21 janvier 2010 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Instauration d'une taxe d'enlèvement des ordures ménagères à la place d'une redevance d'enlèvement des ordures ménagères

Réf. : CE 3/8 SSR, 13 janvier 2010, n° 325547,(N° Lexbase : A3316EQU)

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[Brèves] Instauration d'une taxe d'enlèvement des ordures ménagères à la place d'une redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231644-0
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le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 13 janvier 2010, le Conseil d'Etat estime, sous l'égide de l'article 1609 quater du CGI (N° Lexbase : L2601HNN), qu'une communauté de communes n'est pas compétente pour instituer pour son propre compte sur son territoire, par délibération du 17 septembre 2004, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à compter du 1er janvier 2005 (CE 3° et 8° s-s-r., 13 janvier 2010, n° 325547, M. Romang N° Lexbase : A3316EQU). Pour le Haut conseil, il résulte des dispositions précitées de l'article 109 de la loi du 28 décembre 2001 (N° Lexbase : L2799AWL) qu'elles ont pour objet de permettre, avant le 15 octobre d'une année, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'instituer et de percevoir pour son propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du CGCT (N° Lexbase : L3100IGW), dès lors qu'antérieurement au 1er juillet de la même année, le syndicat mixte, auquel il a adhéré et qui est compétent pour la collecte, le transport et le traitement des déchets ménagers, n'a pris aucune décision relative soit à la taxe soit à la redevance. Elles prévoient, également, que, lorsque le syndicat mixte décide postérieurement à la délibération d'un tel établissement public de coopération intercommunale d'instituer la taxe ou la redevance, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de cet établissement public sauf si ce dernier rapporte sa délibération. Si ces dispositions dérogatoires peuvent également être invoquées par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque, postérieurement au 1er juillet mais avant le 15 octobre de la même année et antérieurement à sa délibération, un syndicat mixte, soumis aux règles des établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5711-1 du CGCT (N° Lexbase : L1911GUC), a décidé par délibération de renoncer pour l'avenir à la redevance instituée avant le 1er juillet, elles ne sauraient recevoir application dans le cas où, après le 1er juillet mais avant le 15 octobre, ce syndicat mixte décide de substituer la taxe à la redevance instituée antérieurement au 1er juillet. Dans ce cas, sa délibération prend effet, en application des dispositions précitées de l'article 1639 A bis du CGI (N° Lexbase : L2934IGR), au 1er janvier de l'année suivante. Sauf si le syndicat mixte est, avant le 15 octobre, ensuite revenu sur ce choix et a renoncé à l'application de la taxe ou de la redevance sur l'ensemble du périmètre syndical, l'établissement public de coopération intercommunale ne peut, alors, légalement prendre ultérieurement une délibération pour instituer la taxe et la percevoir pour son propre compte sur son territoire. Il lui est seulement loisible, en vertu du troisième alinéa de l'article 1609 nonies A ter du même code (N° Lexbase : L0987HMI), de prendre une délibération avant le 15 octobre de la même année pour percevoir la taxe en lieu et place du syndicat mixte.

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