Le Quotidien du 14 janvier 2010 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Modalités d'application de la réduction d'impôt au titre des versements effectués sur un compte-épargne codéveloppement

Réf. : Décret n° 2010-23, 07 janvier 2010, pris pour l'application de l'article 199 quinvicies du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt accordée au titre des comptes d'épargne codéveloppement et ... (N° Lexbase : L3200IGM)

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[Brèves] Modalités d'application de la réduction d'impôt au titre des versements effectués sur un compte-épargne codéveloppement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231567-0
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le 22 Septembre 2013

Il ressort des dispositions de l'article 199 quinvicies du CGI (N° Lexbase : L4337ICM) que les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 sur un compte épargne codéveloppement, tel que défini à l'article L. 221-33 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4768H7Q), retenues dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 20 000 euros . L'article 199 quinvicies du CGI prévoit, par ailleurs, que le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un tel compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à la réduction d'impôt est subordonné au fait qu'elles ont pour objet de servir effectivement un investissement défini au III du même article L. 221-33. Un décret du 7 janvier 2010 vient d'en fixer les modalités d'application (décret n° 2010-23 N° Lexbase : L3200IGM). Ce décret prévoit, notamment, l'insertion d'un article 46 AO ter au sein de l'annexe III au CGI, selon lequel le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt sur le revenu est demandée ou au titre de laquelle il a procédé au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement une copie du document prévu au III de l'article D. 221-115 (N° Lexbase : L9499IA3) et au I de l'article D. 221-116 (N° Lexbase : L9456IAH) du Code monétaire et financier. Il prévoit, en outre, que le contribuable doit adresser à l'administration fiscale les pièces justifiant de l'emploi effectif des sommes retirées dans les deux mois qui suivent cet emploi.

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