Un projet de construction sur un terrain situé à proximité du rivage doit avoir un caractère limité. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2009, n° 315966, Association pour la protection du littoral rochelais
N° Lexbase : A0402EQX). L'arrêt attaqué a rejeté la demande d'une société tendant à l'annulation d'un arrêté municipal autorisant une SARL à réaliser un groupe d'habitations sur un terrain situé dans un lotissement (CAA Bordeaux, 5ème ch., 10 mars 2008, n° 06BX00203
N° Lexbase : A1864EAB). Le Conseil rappelle qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur (
N° Lexbase : L7344ACY), "
l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée (loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral
N° Lexbase : L7941AG9)
doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau [...]". Pour apprécier la légalité de l'arrêté municipal litigieux au regard de ces dispositions, la cour administrative d'appel a relevé qu'eu égard, d'une part, à la situation du terrain d'assiette de ce projet, proche du rivage (pour la définition de cette notion, voir, notamment, CE 4° s-s., 9 juin 2008, n° 291374, Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire c/ Syndicat intercommunal pour le développement économique de la Côte d'Amour
N° Lexbase : A0459D9U), mais jouxtant un espace déjà urbanisé (cf. CE 4° et 5° s-s-r., 19 mars 2008, n° 296504, Commune de Saint-Cast-Le-Guildo
N° Lexbase : A5044D7X), d'autre part, à la destination des constructions envisagées et, enfin, à la densité du projet qui autorise la création de dix-sept habitations d'une surface hors oeuvre nette de 2 593 m² sur un terrain d'assiette de 8 290 m², soit un coefficient d'occupation des sols de 0,3, l'extension de l'urbanisation autorisée par ce permis de construire présentait un caractère limité. En statuant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, a donc porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.
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