Si le droit pour le comité d'entreprise appelé à procéder à l'examen annuel des comptes de recourir à un expert-comptable dont la rémunération incombe à l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis, le comité n'est pas tenu de désigner l'expert lors de la réunion d'information au cours de laquelle les comptes lui sont présentés. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 15 décembre 2009 (Cass. soc., 15 décembre 2009, n° 08-17.722, FS-P+B
N° Lexbase : A7114EP8).
Dans cette affaire, le comité d'entreprise d'une société s'était réuni le 21 février 2007, pour être informé sur les comptes de l'exercice 2006. Le 25 avril 2007, il avait désigné un expert-comptable pour l'assister dans l'examen de ces comptes. Par un arrêt rendu le 14 mai 2008, la cour d'appel de Paris avait jugé que la désignation de l'expert-comptable était conforme aux dispositions des articles L. 2325-35 (
N° Lexbase : L1925IEZ) à L. 2325-42 (
N° Lexbase : L9872H87) du Code du travail, et que l'employeur devait prendre en charge les frais de cette expertise. La Banque populaire "rives de Paris" avait formé un pourvoi, faisant valoir que, si le comité d'entreprise peut désigner un expert-comptable en vue de l'examen annuel des comptes, cette désignation doit intervenir au moment où les comptes lui sont transmis, faute de quoi la rémunération de l'expert-comptable ne peut pas être mise à la charge de l'entreprise. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. En effet, si le droit pour le comité d'entreprise, appelé à procéder à l'examen annuel des comptes, de recourir à un expert-comptable dont la rémunération incombe à l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis, il ne résulte pas des articles L. 2325-35 (
N° Lexbase : L1925IEZ), L. 2325-36 (
N° Lexbase : L9859H8N), L. 2325-37 (
N° Lexbase : L9862H8R), et L. 2325-40 (
N° Lexbase : L9868H8Y) du Code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 (
N° Lexbase : L7543A8U), établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, que la désignation de cet expert doive intervenir lors de la réunion d'information au cours de laquelle les comptes lui sont présentés. Dès lors, après avoir exactement retenu que la teneur de cette réunion d'information, ainsi que l'éventuelle proximité de la date à laquelle l'assemblée générale devait examiner les comptes de la société, étaient sans incidence sur le droit du comité d'entreprise de se faire assister par un expert-comptable en vue de la compréhension de ces comptes et de l'appréciation de la situation de l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que la désignation de l'expert, qui était intervenue dans un délai raisonnable, ne présentait pas un caractère tardif (sur les délais pour recourir à un expert-comptable dans des circonstances normales, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2018ETW).
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