Le Quotidien du 4 janvier 2010 : Environnement

[Brèves] L'autorité administrative est tenue de communiquer au demandeur, sans délai et sans condition, l'ensemble des données relatives à la localisation d'une dissémination d'OGM

Réf. : CE 9/10 SSR, 09 décembre 2009, n° 280969,(N° Lexbase : A8402EPU)

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N7227BMM

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[Brèves] L'autorité administrative est tenue de communiquer au demandeur, sans délai et sans condition, l'ensemble des données relatives à la localisation d'une dissémination d'OGM. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231505-breves-lautorite-administrative-est-tenue-de-communiquer-au-demandeur-sans-delai-et-sans-condition-l
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le 22 Septembre 2013

L'autorité administrative est tenue de communiquer au demandeur, sans délai et sans condition, l'ensemble des données relatives à la localisation d'une dissémination d'OGM. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 9 décembre 2009 (CE 9° et 10° s-s-r., 9 décembre 2009, n° 280969, Commune de Sausheim N° Lexbase : A8402EPU). Dans l'arrêt du 17 février 2009 (CJCE, 17 février 2009, aff. C-552/07 N° Lexbase : A2330EDN), par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le Conseil d'Etat, par une décision rendue le 21 novembre 2007, avait décidé de surseoir à statuer aux fin de l'interroger à titre préjudiciel (CE 9° et 10° s-s-r., 21 novembre 2007, n° 280969 N° Lexbase : A7249DZI), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le lieu de dissémination d'organismes génétiquement modifiés (OGM) est déterminé par toute information relative à la localisation de la dissémination soumise par le notifiant aux autorités compétentes de l'Etat membre sur le territoire duquel cette dissémination doit avoir lieu. Elle a ajouté qu'une réserve tenant à la protection de l'ordre public, ou à d'autres intérêts protégés par la loi, ne saurait être opposée à la communication des informations. La Haute juridiction administrative, confirme, en l'espèce, cette position, indiquant qu'il résulte de l'interprétation des dispositions de la Directive 2001/18/CE du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement (N° Lexbase : L8079AUR), donnée par la CJCE, d'une part, que le lieu de la dissémination, au sens de son article 25, est déterminé par toute information relative à la localisation de la dissémination soumise par le notifiant aux autorités compétentes et, d'autre part, qu'aucune réserve tenant à la protection de l'ordre public ou à d'autres intérêts protégés par la loi ne saurait être opposée à la communication de ces informations. L'autorité administrative qui les détient est donc tenue de communiquer, sans délai et sans condition, à toute personne qui en fait la demande, l'ensemble des données en sa possession relatives à la localisation de la dissémination, telles qu'elles lui ont été transmises par le demandeur de l'autorisation de procéder à la dissémination, afin de permettre l'examen des conséquences du projet pour l'environnement. La circonstance que la communication de la référence cadastrale des parcelles sur lesquelles sont pratiquées les disséminations pourrait avoir pour conséquence de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens est sans incidence sur cette obligation. C'est donc sans erreur de droit que le tribunal administratif, estimant que certains courriers préfectoraux n'avaient pas été communiqués à M. X, a jugé que l'intégralité des documents demandés par ce dernier à la commune était communicable (lire N° Lexbase : N7753BIY).

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