Le Quotidien du 4 janvier 2010 : Contrat de travail

[Brèves] Requalification du contrat de travail temporaire : les périodes non travaillées n'ouvrent droit à rappel de salaire que si le salarié s'est tenu à la disposition de l'entreprise

Réf. : Cass. soc., 09 décembre 2009, n° 08-41.737, FS-P+B (N° Lexbase : A4525EPB)

Lecture: 2 min

N7154BMW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Requalification du contrat de travail temporaire : les périodes non travaillées n'ouvrent droit à rappel de salaire que si le salarié s'est tenu à la disposition de l'entreprise. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231495-breves-requalification-du-contrat-de-travail-temporaire-les-periodes-non-travaillees-nouvrent-droit-
Copier

le 22 Septembre 2013

Le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 9 décembre 2009 (Cass. soc., 9 décembre 2009, n° 08-41.737, FS-P+B N° Lexbase : A4525EPB).
Dans cette affaire, une salariée avait été mise à la disposition d'une société par diverses entreprises de travail temporaire, de mars 1989 à avril 2005, dans le cadre de trente-huit contrats de mission de travail temporaire. Elle avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ces contrats et de diverses demandes dirigées à l'encontre de l'entreprise utilisatrice. Pour condamner la société à verser à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le par la cour d'appel retenait que la salariée était liée, du fait de la requalification, à la société, par un contrat à durée indéterminée depuis le 3 mars 2002, qu'au cours de l'exécution de ce contrat, avaient alterné des périodes travaillées et payées et des périodes non travaillées et non payées, ces dernières correspondant aux intervalles de temps qui séparaient les prétendues missions d'intérim, que l'employeur avait l'obligation de fournir du travail à sa salariée pendant toute la durée du contrat à durée indéterminée et devait donc, nonobstant l'absence de prestation de travail dont il était responsable, verser le salaire convenu, peu important que la salariée ne justifiait pas de sa situation durant les périodes d'inactivité. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 1221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B), ensemble l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). Ainsi, le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail. Dès lors, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si, durant les périodes non travaillées, la salariée s'était tenue à disposition de l'entreprise utilisatrice en vue d'effectuer un travail (sur les obligations de l'entreprise utilisatrice vis-à-vis du travailleur temporaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7959ESL).

newsid:377154

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.