Le Quotidien du 4 janvier 2010 : Procédure administrative

[Brèves] Conséquences de l'inexactitude des mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative

Réf. : CE 4/5 SSR, 07 décembre 2009, n° 315064,(N° Lexbase : A4304EP4)

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le 22 Septembre 2013

Lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu'elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 décembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2009, n° 315064, Ministre de l'Education nationale c/ M. Karroum N° Lexbase : A4304EP4). La décision du proviseur d'un lycée, refusant de renouveler son contrat d'enseignement, a été notifiée le 11 juin 2004 à M. X, en mentionnant les voies et délais de recours contentieux, ainsi que les conditions dans lesquelles pouvait éventuellement être formé un recours gracieux ou hiérarchique. Par l'arrêt attaqué (CAA Versailles, 2ème ch., 5 février 2008, n° 06VE00477 N° Lexbase : A1846D7I), la cour administrative d'appel, après avoir constaté que cette notification contenait la mention erronée qu'un recours administratif ferait, dans le silence de l'administration, naître une décision implicite au bout de quatre mois, en a déduit que le délai de recours contentieux contre la décision du 11 juin 2004 n'avait pas couru, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. X tendant à l'annulation de cette décision. Le Conseil indique que, si le délai de naissance d'une décision implicite est de deux mois, en vertu de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (N° Lexbase : L0420AIE), et, si la mention de quatre mois figurant sur la notification de la décision du 11 juin 2004 était ainsi erronée, cette erreur sur le seul délai de survenance d'une décision implicite ne pouvait faire obstacle à ce que courre le délai de recours contentieux. Elle avait seulement pour effet de le prolonger, en cas de recours administratif sur lequel l'administration serait restée silencieuse pendant deux mois, repoussant son expiration à six mois à compter de la réception du recours de l'intéressé. Dès lors, en déduisant du caractère erroné de cette mention que le délai de recours opposable à M. X à l'encontre de la décision en cause n'avait pas couru, la cour a commis une erreur de droit.

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