Le Quotidien du 29 décembre 2009 : Contrat de travail

[Brèves] Gérant non salarié : assimilation de la rupture du contrat de gérance à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée

Réf. : Cass. soc., 08 décembre 2009, n° 08-42.090, FP-P+B+R sur le premier moyen (N° Lexbase : A4529EPG)

Lecture: 2 min

N7152BMT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Gérant non salarié : assimilation de la rupture du contrat de gérance à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231263-breves-gerant-non-salarie-assimilation-de-la-rupture-du-contrat-de-gerance-a-la-rupture-dun-contrat-
Copier

le 22 Septembre 2013

Les articles du Code du travail relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et à la prescription des sanctions sont applicables aux gérants non salariés. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 8 décembre 2009 (Cass. soc., 8 décembre 2009, n° 08-42.090, FP-P+B+R sur le premier moyen N° Lexbase : A4529EPG).
Dans cette affaire, Mme X et M. Y avaient signé, le 30 janvier 2001, un contrat de cogérance avec la société Y aux termes duquel ils avaient accepté le mandat d'assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin de vente au détail. Après un inventaire, réalisé le 14 juin 2004, faisant ressortir un manquant de marchandise, les cogérants ont été convoqués, le 25 octobre 2004, pour un entretien en date du 2 novembre 2004, à l'issue duquel la société leur a notifié, par lettre du 9 novembre 2004, la résiliation de leur contrat de cogérance. Mme X avait saisi la juridiction prud'homale pour voir constater la prescription des faits reprochés et obtenir paiement de diverses indemnités. Par un arrêt rendu le 4 mars 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence jugeait que la résiliation du contrat de gérance s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que les faits reprochés étaient prescrits. La société avançait, alors, au soutien de son pourvoi, que le délai de prescription des faits fautifs n'était pas applicable en l'espèce et contestait en tout état de cause le caractère prescrit des faits reprochés. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. En effet, il résulte des dispositions de l'article L. 7322-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3471H9G) que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants mandataires non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détails. Dès lors, les articles L. 1231-1 et suivants du Code du travail (N° Lexbase : L8654IAR), relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et L. 1332-4 du même code (N° Lexbase : L1867H9Z), relatif à la prescription des sanctions, leur sont applicables. Or, ayant constaté que la société avait adressé, le 23 juillet 2004, aux co-gérants une lettre leur demandant de justifier un manquant relevé par un inventaire du 14 juin 2004 et leur impartissant pour ce faire, conformément à l'article 22 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés du 18 juillet 1963 révisé et étendu par arrêté du 29 avril 2005 , un délai de quinze jours, et qu'elle avait adressé la convocation à l'entretien préalable par lettre datée du 25 octobre 2004 avant de notifier la rupture du contrat par lettre du 9 novembre 2004, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure de rupture du contrat avait été engagée après l'expiration du délai de prescription des faits fautifs (sur l'extension au gérant des avantages accordés aux salariés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8374ESX).

newsid:377152

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.