Aux termes d'un arrêt rendu le 2 décembre 2009, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que le producteur, qui a fait l'objet d'une procédure judiciaire engagée à tort, peut être substitué au fournisseur à l'expiration du délai de dix ans, dès lors que le producteur détient à 100 % le fournisseur et a déterminé la mise en circulation du produit sur le marché (CJCE, 2 décembre 2009, aff. C-358/08, Aventis Pasteur SA c/ OB
N° Lexbase : A2771EPC). En l'espèce, une société française qui fabriquait des produits pharmaceutiques, détenait à 100 % une société anglaise, distributeur au Royaume-Uni d'un vaccin. M. X s'étant fait administrer une dose du vaccin en cause, qui lui a provoqué de graves lésions, il a introduit devant les juridictions britanniques une action en réparation contre la filiale. Il a, ensuite, demandé le substitution de la société française à la filiale du fait que, au moment de l'engagement de la procédure, il avait cru à tort que le fabricant du vaccin en cause était la filiale. Or, cette demande a été présentée après l'expiration du délai de dix ans. La Cour, saisie d'une demande de décision préjudicielle sur la compatibilité de la législation nationale avec la Directive 85/374 sur la responsabilité du fait des produits défectueux (
N° Lexbase : L9620AUT) rappelle que ce texte "
ne prévoit pas de mécanismes procéduraux qu'il convient de mettre en oeuvre lorsqu'une victime introduit une action en responsabilité du fait d'un produit défectueux et commet une erreur sur la personne du producteur" (cf., dans le même sens, CJCE, 9 février 2006, aff. C-127/04, Declan O'Byrne c/ Sanofi Pasteur MSD Ltd
N° Lexbase : A7245DMB). La Cour déclare qu'en principe, "
la Directive s'oppose à ce qu'une réglementation nationale autorisant la substitution d'une partie défenderesse à une autre au cours d'une procédure judiciaire soit appliquée de manière à permettre d'attraire, après l'expiration du délai de dix ans qu'elle fixe, un producteur comme partie défenderesse à une procédure judiciaire intentée dans ce délai contre une autre personne que lui". Par ailleurs, la Cour considère que "
la Directive ne s'oppose pas à ce que, dans la procédure engagée dans le délai de dix ans à l'encontre de la filiale appartenant à 100 % au producteur, ce dernier puisse être substitué à sa filiale si la juridiction constate que la mise en circulation du produit concerné a été déterminée par ce producteur". Selon la Cour, la Directive doit être interprétée en ce sens que, "
lorsque la victime d'un produit prétendument défectueux n'a raisonnablement pas pu identifier le producteur avant d'exercer ses droits à l'encontre du fournisseur de ce produit, ledit fournisseur doit être considéré comme un producteur au sens de la directive, s'il n'a pas communiqué à la victime, de sa propre initiative et de manière diligente, l'identité du producteur ou de son propre fournisseur".
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