Le Quotidien du 10 décembre 2009 : Environnement

[Brèves] La dépollution d'un site industriel incombe au dernier exploitant

Réf. : Cass. civ. 3, 02 décembre 2009, n° 08-16.563, FS-P+B (N° Lexbase : A3419EPC)

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N6058BMC

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le 22 Septembre 2013

Aux termes des dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (N° Lexbase : L5481AHH), la charge de la dépollution d'un site industriel incombe au dernier exploitant, et non au vendeur, dès lors que cette obligation légale de remise en état n'a pas seulement pour objet la protection de l'acquéreur, mais, également, un intérêt collectif touchant à la protection générale de l'environnement. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 décembre 2009 (Cass. civ. 3, 2 décembre 2009, n° 08-16.563, FS-P+B N° Lexbase : A3419EPC). En l'espèce, la société A a acquis, le 9 mars 2001, de la société B un terrain qui a révélé la présence de biphényl et d'oxyde de biphényl, produits polluants utilisés à l'occasion de l'activité textile exercée sur le site par la société C, puis la société D, jusqu'au 26 mai 1981, date d'arrêt définitif de l'exploitation. Les études menées par la DRIRE ont abouti au classement du site et à des arrêtés préfectoraux des 3 avril 2001 et 9 décembre 2002, imposant aux propriétaires la réalisation d'une étude de sol et des mesures de surveillance des eaux souterraines. La société A a alors assigné la société D, venant aux droits du dernier exploitant, en paiement des coûts de travaux de dépollution. Par un arrêt du 5 juin 2008, la cour d'appel de Lyon a fait droit à cette demande. Elle a, notamment, relevé que le préfet, qui aux termes de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 (N° Lexbase : L1886HCT), pouvait imposer à tout moment à l'exploitant des prescriptions relatives à la remise en état du site, avait imposé des mesures à la société A en application d'une obligation de police administrative. Elle en a déduit que cette dernière était fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de l'exploitant ou de son ayant droit, sans que puisse lui être opposée la clause de non-recours figurant au contrat de vente conclu avec la société B. Par ailleurs, la cour d'appel a fixé le préjudice de la société A, non pas en fonction de l'usage futur du site remis en état, mais d'un nouvel usage industriel, en retenant le coût de travaux nécessaires pour atteindre le seuil de dépollution et la durée de surveillance des eaux souterraines fixées par la DRIRE et l'autorité administrative. Cette approche a été validée par la Cour de cassation. Le pourvoi formé par la société D est, par conséquent, rejeté.

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