Le Quotidien du 8 décembre 2009 : Droit des étrangers

[Brèves] Modification du contenu du fichier des refus d'entrée en France des ressortissants étrangers

Réf. : Décret n° 2009-1483, 01 décembre 2009, relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel des ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ... (N° Lexbase : L0162IG4)

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le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-1483 du 1er décembre 2009, relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel des ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises (N° Lexbase : L0162IG4), a été publié au Journal officiel du 3 décembre 2009. Il indique qu'est créé, à titre expérimental, pour une durée de quatre ans (contre deux ans auparavant), à compter de la date de publication du décret n° 2007-1136 du 25 juillet 2007 (N° Lexbase : L0758HYQ), un traitement automatisé de données à caractère personnel. La finalité de ce traitement est de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération suisse, en facilitant l'identification des étrangers qui, lors de leur contrôle à l'occasion du franchissement de la frontière à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 5 du Règlement (CE) n° 562 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (N° Lexbase : L0989HIH). Ce traitement est mis en oeuvre par la direction centrale de la police aux frontières sous l'appellation "fichier des non-admis" (FNAD). Il est procédé à son évaluation à l'issue de la troisième année, ainsi qu'au terme de l'expérimentation. Les données à caractère personnel enregistrées dans ce traitement automatisé comprennent, notamment, les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts, auxquelles le présent décret ajoute la mention de l'éventuelle impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales. Enfin, le texte ajoute aux destinataires de ces données à caractère personnel, les agents chargés de l'application de la réglementation relative aux étrangers à la direction de l'immigration et au service de l'asile du ministère chargé de l'Immigration. Ces agents, individuellement désignés et spécialement habilités par le secrétaire général, ne pourront, toutefois, avoir accès aux données biométriques.

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