Il ressort des dispositions de l'article 261 D du CGI (
N° Lexbase : L5288HLG), dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 18 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002, que l'exonération de TVA applicable aux locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation ne bénéficie pas aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité . Les juges de la Haute juridiction viennent, récemment, de rappeler les conditions d'application de la TVA pour les opérations de location meublée assimilables à des prestations hôtelières (CE 9° et 10° s-s-r., 16 novembre 2009, n° 305906, Mme Pennobert
N° Lexbase : A7247ENQ). En l'espèce, une contribuable qui exerçait une activité de loueur en meublé professionnel, avait acquis dix-neuf appartements et dix emplacements de stationnement situés dans une résidence destinée au logement d'étudiants et elle avait déclaré ses opérations de location de logements meublés à la TVA. L'administration fiscale avait remis en cause la déduction de la taxe afférente à l'acquisition des appartements et à ses frais généraux. Les juges d'appel de Nantes saisis du litige avaient retenus que son activité ne pouvait être regardée comme assimilable à une activité hôtelière au sens de la sixième directive (CAA Nantes, 1ère ch., 26 mars 2007, n° 06NT00573, Mme Michelle Le Boulair épouse Pennobert
N° Lexbase : A3781DWX). Pour confirmer cette décision, le Conseil d'Etat rappelle que, si les critères définis par la loi et précisés par la jurisprudence n'exigent pas que les prestations para-hôtelières soient effectivement rendues, mais seulement que le loueur en meublé dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes il appartient au juge de déterminer si ces prestations para-hôtelières sont proposées dans des conditions plaçant le loueur en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières, les conditions de qualité et de prix caractérisant ces prestations pouvant, notamment, être prises en compte. Au cas d'espèce, le fait que les prestations de nettoyage des appartements et de fourniture de linge étaient d'une fréquence supérieure à celle d'une fois par mois avec une tarification séparée et que la prestation de petit déjeuner se bornait à la présence d'une machine à boissons, ces conditions ne pouvaient être regardées comme ayant été proposées dans des conditions similaires à celles caractérisant les établissements d'hébergement hôtelier. Dès lors, les opérations ne pouvaient qu'être hors du champ d'application de la TVA.
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