Le Quotidien du 17 juin 2016 : Administrateurs judiciaires

[Brèves] Défaut de communication au commissaire du Gouvernement près le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques du registre des opérateurs de ventes : faute disciplinaire

Réf. : Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-19.365, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9422RSR)

Lecture: 2 min

N3281BWG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Défaut de communication au commissaire du Gouvernement près le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques du registre des opérateurs de ventes : faute disciplinaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32310930-0
Copier

le 23 Juin 2016

Il résulte des articles L. 321-10 (N° Lexbase : L7962IQX) et R. 321-45 (N° Lexbase : L9841IRW) du Code de commerce que le commissaire du Gouvernement près le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques procède à l'instruction préalable du dossier des poursuites disciplinaires engagées devant ce dernier à l'encontre de l'opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques et peut se faire communiquer tous renseignements ou documents, au nombre desquels figure le registre tenu jour par jour par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 du même code (N° Lexbase : L7956IQQ), en application des articles 321-7 (N° Lexbase : L7629IPA) et 321-8 (N° Lexbase : L1930AMG) du Code pénal. Aux termes de l'article L. 321-22 du Code de commerce (N° Lexbase : L7973IQD), tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux mêmes opérateurs et aux personnes habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa de l'article L. 321-9 (N° Lexbase : L7961IQW) peut donner lieu à sanction disciplinaire. Il en résulte que le défaut de communication du registre susmentionné est de nature à constituer une faute disciplinaire. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 juin 2016 (Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-19.365, FS-P+B+I N° Lexbase : A9422RSR). En l'espèce, un commissaire-priseur et gérant d'une société opérateur de ventes volontaires, ainsi que cette dernière, ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a confirmé leur sanction pour avoir commis divers manquements à l'occasion de la vente d'un tableau : avoir fait figurer dans le catalogue de la vente une estimation de la valeur de ce tableau dix fois inférieure à l'estimation de l'expert associé, ne pas avoir établi de mandat de vente signé par le propriétaire du tableau et, en dernier lieu, avoir refusé de communiquer au commissaire du Gouvernement intervenant au titre de l'instruction préparatoire du dossier disciplinaire la page du livre de police comprenant le tableau. Sur le premier manquement, la Cour confirme qu'ils avaient commis une faute en faisant figurer, dans le catalogue, une estimation du tableau litigieux délibérément sous-évaluée et en rien conforme aux dires de l'expert, tout en mentionnant le nom de celui-ci pour ce lot spécifique. Sur le deuxième manquement, elle confirme également l'arrêt d'appel retenant qu'est d'ordre public la règle de l'article L. 321-5, I, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L7957IQR) selon lequel que le mandat en vertu duquel les opérateurs agissent pour le propriétaire du bien ou son représentant, lorsqu'ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, est établi par écrit. Et, enfin, énonçant la solution précitée, la Cour rejette le pourvoi.

newsid:453281

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.