Le Quotidien du 17 juin 2016 : Droit des étrangers

[Brèves] Arrêté relatif aux contrôles d'identité en zone "Schengen" : les droits et libertés fondamentaux sont respectés !

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 13 juin 2016, n° 372721, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9406RS8)

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le 24 Juin 2016

L'arrêté du 22 mars 2012 relatif aux contrôles d'identité dans les ports, aéroports et gares ferroviaires et routières ouverts à la circulation internationale et dans les trains assurant une liaison internationale (N° Lexbase : L6146ISG) est conforme au droit au recours effectif, à la liberté d'aller et venir et au principe d'égalité et de droit au respect de la vie privée. Telle est la solution rendue par le Conseil d'Etat le 13 juin 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 13 juin 2016, n° 372721, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9406RS8). En l'espèce, M. B. et M. E. demandaient au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur avait rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 22 mars 2012. Ils soulevaient également, par la voie de l'exception, des moyens à l'encontre de l'ensemble des alinéas de l'article 78-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4994K8H). Le Conseil d'Etat limite, cependant, leur contestation au huitième alinéa de l'article 78-2, considérant que la contrariété d'une disposition législative aux stipulations d'un Traité international ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre un acte réglementaire que si ce dernier a été pris pour son application ou si elle en constitue la base légale. Sur le fond, les requérants soutenaient, d'abord, l'atteinte au droit au recours effectif ne permettant pas l'identification des auteurs des contrôles d'identité ni par le port d'un matricule, ni par la délivrance de récépissés attestant de la réalisation de tels contrôles. Les juges écartent le moyen eu égard aux dispositions de l'article R. 434-15 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L9237IYR) qui ont eu pour effet de permettre aux personnes soumises à des contrôles d'identité d'identifier précisément la ou les personnes qui ont procédé à ces contrôles. M. B. et M. E. invoquaient, ensuite, l'atteinte à la liberté d'aller et venir. Le Conseil d'Etat écarte, également, ce moyen, les dispositions litigieuses ne prévoyant, selon lui, aucune forme de privation de liberté. Les requérants invoquaient, enfin, qu'ils feraient l'objet de discriminations en raison de leur origine ou de leur apparence physique, se traduisant par des contrôles d'identité répétés de la part des forces de l'ordre sur le fondement des dispositions litigieuses. Le Conseil d'Etat estime que les dispositions concernées ne méconnaissent ni le droit au respect de la vie privée de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), ni les principes d'égalité et de non-discrimination garantis par l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux (N° Lexbase : L8117ANX), ainsi que par la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le Conseil d'Etat conclut, par conséquent, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision susmentionnée (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3275E43).

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