Le placement en rétention administrative ne peut être regardé comme révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 novembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 18 novembre 2009, n° 326569, Ministre de l'Immigration c/ M. Ournid
N° Lexbase : A7337EN3). L'ordonnance attaquée a suspendu une décision de mise en exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont était assorti l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 juillet 2008, refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, cette décision étant incluse dans la décision du préfet de la Haute-Garonne du 11 mars 2009, plaçant l'intéressé en rétention administrative. Le Conseil énonce qu'il résulte des dispositions des articles L. 511-1 (
N° Lexbase : L9149ID9), L. 551-1 (
N° Lexbase : L1317HPH), L. 552-1 (
N° Lexbase : L5812G4Z) et L. 552-3 (
N° Lexbase : L5851G4H) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le placement en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet depuis moins d'un an d'une obligation de quitter le territoire français a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant cette obligation. Il ne peut être regardé comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l'objet d'une demande de suspension devant le juge des référés. Il appartient, toutefois, à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. En l'espèce, la décision ordonnant le placement de M. X en rétention administrative a été prise le 11 mars 2009 pour mettre à exécution l'arrêté du 30 juillet 2008 prononçant l'obligation de quitter le territoire. Par suite, en analysant la décision de mise en rétention de l'intéressé comme révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit. Son ordonnance encourt donc l'annulation.
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