Le Quotidien du 10 novembre 2009 : Fiscalité financière

[Brèves] RCM : requalification en revenus distribués de sommes versées sur un compte à disposition d'un associé par procuration

Réf. : CE 3/8 SSR, 27-10-2009, n° 307048, MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE c/ M. Bedadi (N° Lexbase : A6014EMP)

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[Brèves] RCM : requalification en revenus distribués de sommes versées sur un compte à disposition d'un associé par procuration. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230901-bra8vesrcmrequalificationenrevenusdistribua9sdesommesversa9essuruncompterdisposition
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le 18 Juillet 2013

Aux termes de l'article 109 du CGI (N° Lexbase : L2060HLU), tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital sont considérés comme revenus distribués. Dans un arrêt en date du 27 octobre 2009, le Conseil d'Etat vient apporter des précisions sur la nature fiscale de revenus distribués de dépenses fictives engagées et ayant fait l'objet d'un versement sur un compte sur lequel un associé peut disposer librement des fonds . En l'espèce, à l'issue de deux opérations de contrôle de la comptabilité d'une société et d'un examen de situation personnelle, l'administration fiscale avait réintégré au bénéfice d'une société différentes charges regardées comme non justifiées et avait, notamment, réintégré dans le revenu imposable d'un des associés de ladite société, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les sommes réputées distribuées par la société, correspondant à des frais de publicités mis à la charge de la société. La cour administrative d'appel de Paris avait, alors, prononcé une réduction des bases imposables de l'associé. Les juges de la Haute assemblée, pour réformer cette décision, indiquent que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe de l'appréhension par le contribuable des sommes en cause, dès lors qu'elle établit clairement que l'absence de l'exécution matérielle de ces prestations n'est pas contestée, mais également qu'elle soutient, sans être contredite, que le numéro du registre du commerce et des sociétés porté sur les factures étant erroné, le bénéficiaire des paiements n'avait pu être identifié et alors que deux chèques ont, en paiement de ces prestations, été établis par l'associé dont les revenus ont été rectifiés au nom de la société et ont été encaissés par endos sur le compte bancaire d'un tiers sur lequel il disposait personnellement d'une procuration (CE 3° et 8° s-s-r, 27 octobre 2009, n° 307048, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique c/ M. Bedadi N° Lexbase : A6014EMP).

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