Dans un arrêt rendu le 28 octobre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que le juge aux affaires familiales pouvait exercer, en certaines circonstances, les fonctions de juge des référés (Cass. civ. 1, 28 octobre 2009, n° 08-11.245, F-P+B
N° Lexbase : A6055EM9). Pour ce faire, elle a précisé trois points importants. D'abord, si en cas de désaccord des parents séparés sur le lieu de résidence des enfants, l'un d'eux peut saisir, dans les formes du référé, le juge aux affaires familiales pour qu'il statue comme juge du fond, il peut également, comme en l'espèce, saisir ce juge en référé pour qu'il prenne, à titre provisoire, toutes mesures que justifie l'existence d'un différent en cas d'urgence, ou qu'il prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales règle alors les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Ensuite, en application de l'article 1073 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1469H48), dans sa rédaction issue du décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004 (
N° Lexbase : L3789GUU), le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des référés et ces fonctions ne sont pas réservées à certains litiges. Enfin, la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés, ne peut statuer que dans les limites de la compétence de celui-ci. En l'espèce, la Haute juridiction a constaté que la demande de transfert de résidence présentée initialement par le père reposait sur le risque encouru par ses filles à la suite de la décision de leur mère d'aller s'installer en Espagne, puis qu'il résultait des écritures d'appel de cette dernière que ce projet avait été abandonné et qu'aucun risque n'existait plus. Elle en a déduit que la cour d'appel de Montpellier avait décidé, à bon droit, que la demande présentée devant la juridiction des référés n'avait plus d'objet et qu'il n'y avait donc pas lieu à référé.
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