Une décision opérant une retenue de traitement pour toutes les personnes participant à une "délégation de masse" encourt l'annulation. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 28 octobre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 28 octobre 2009, n° 317313, La Poste
N° Lexbase : A6026EM7). L'arrêt attaqué annulé la décision par laquelle le directeur du centre régional de Bordeaux des services financiers de la Poste a interdit les "délégations de masse", et donné des instructions pour que soit opérée une retenue de 1/30ème pour toutes les personnes participant à une "délégation de masse" (CAA Bordeaux, 6ème ch., 15 avril 2008, n° 06BX01352
N° Lexbase : A2350EAB). Le Conseil énonce que la pratique dite des "délégations de masse", visée par la décision attaquée, consiste, pour les agents qui y participent, à se présenter en groupe sans préavis dans le bureau d'un chef de service pour lui présenter leurs revendications. En jugeant que cette forme d'action revendicative constituait l'une des formes d'exercice des réunions statutaires ou d'information prévues par les dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique (
N° Lexbase : L0991G89), la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Par suite, l'arrêt attaqué doit être annulé. Toutefois, la note attaquée, en ne distinguant pas les cas où cette pratique dite des "délégations de masse" porte atteinte à l'accomplissement par l'agent de ses heures ou obligations de service de ceux où tel n'est pas le cas, et en ne réservant pas les retenues sur traitement aux cas où la participation à cette pratique s'accompagnerait d'une absence de service fait, méconnaît les dispositions de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (
N° Lexbase : L5215AHM). La décision attaquée doit donc être annulée. L'on peut rappeler que, par ailleurs, ne peut subir une retenue sur traitement, l'agent qui dispose d'une autorisation spéciale d'absence pour participer à une réunion syndicale, même si son autorité hiérarchique estime qu'il n'a pas utilisé cette autorisation conformément à son objet (cf. CE Contentieux, 4 avril 1997, n° 154196, M. Bouvier
N° Lexbase : A9347ADK et cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9674EPY).
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