Une cour d'appel pouvant faire usage de son droit d'évocation lorsqu'elle est saisie de l'appel d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, c'est par une exacte application de l'article 568 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6721H73) que la cour d'appel de Douai a statué sur la demande de prestation compensatoire non jugée en première instance. Elle a, en effet, constaté que la mesure ordonnée par le premier juge avait pour objet de lui fournir les éléments de fait lui permettant de déterminer la valeur du droit viager d'usufruit de l'épouse sur l'immeuble commun. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 octobre 2009 (Cass. civ. 1, 28 octobre 2009, n° 08-20.724, F-P+B
N° Lexbase : A6122EMP). En l'espèce, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux D. aux torts partagés, et a débouté l'épouse de sa demande de dommages-intérêts. Il a, également, rouvert les débats à une audience ultérieure de la mise en état en invitant Mme D. à chiffrer sa demande de droit viager d'usufruit sur l'immeuble commun. Par la suite, la cour d'appel de Douai à accordé à Mme D., à titre de prestation compensatoire, un droit viager d'usage et d'habitation sur ce même immeuble. Le mari a, alors, formé un pourvoi en cassation contre cette décision. A l'aune du principe précité, ce pourvoi a finalement été rejeté.
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