Aux termes d'un arrêt rendu le 22 octobre 2009 et promis aux honneurs du Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que l'ordonnance par laquelle le Bâtonnier fixe le montant des honoraires indus qu'un avocat est tenu de rembourser à son client ne vaut pas titre exécutoire de restituer le trop-perçu, en l'absence de disposition expresse en ce sens (Cass. civ. 2, 22 octobre 2009, n° 08-19.072, F-P+B
N° Lexbase : A2693EMP). En l'espèce, le Bâtonnier ayant fixé les honoraires dus par Mme I. à M. B., son ancien avocat, à un montant inférieur à celui qui avait été demandé et payé, celle-ci a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de M. B. afin de récupérer l'indu. Les juges du fond avaient accueilli cette demande, estimant que l'obligation de rembourser résulte de la décision du Bâtonnier et qu'il n'est pas nécessaire que le dispositif fasse mention de l'obligation de restituer, cette décision constituant le titre exécutoire ouvrant droit à restitution. A tort rétorque la Cour régulatrice : toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter. En affirmant, sous couvert des pouvoirs qui sont reconnus au juge de l'exécution pour interpréter le titre servant de fondement aux poursuites, l'obligation de rembourser les honoraires indus résultait de plein droit de la seule décision du Bâtonnier qui en a déterminé le montant, même en l'absence de toute disposition expresse imposant à M. B. de restituer le trop-perçu, bien que le Bâtonnier se soit exclusivement prononcé sur le montant des honoraires dus par Mme I. à M. B. sans le condamner à rembourser les honoraires qu'il aurait reçus en sus, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil (
N° Lexbase : L1460ABP), l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 (
N° Lexbase : L9125AG3), ensemble l'article L. 311-12-1 ancien du Code de l'organisation judiciaire (
N° Lexbase : L6287HIP).
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