Le Quotidien du 4 novembre 2009 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Salariés protégés : le représentant syndical au CHSCT de La Poste bénéficie du statut protecteur

Réf. : Cass. soc., 21 octobre 2009, n° 08-42.708, FS-P+B (N° Lexbase : A2761EM9)

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le 22 Septembre 2013

Dans la mesure où tous les représentants du personnel au CHSCT de La Poste sont désignés par les organisations syndicales, le représentant syndical au CHSCT, qui ne correspond à aucune institution représentative légale, bénéficie du statut protecteur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 21 octobre 2009 (Cass. soc., 21 octobre 2009, n° 08-42.708, FS-P+B N° Lexbase : A2761EM9).
Dans cette affaire, un salarié, engagé comme agent contractuel de droit privé le 16 août 1999 par La Poste, avait été désigné, le 6 septembre 2005, par le syndicat en qualité de représentant au comité d'hygiène et de sécurité de son agence. Il avait été licencié par lettre du 26 février 2007. La CGT ayant contesté la régularité de ce licenciement prononcé sans autorisation administrative, La Poste avait indiqué par lettre du 26 février 2007 que le salarié ne bénéficiait pas de cette protection. Ce dernier avait saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes pour voir reconnaître sa qualité de membre de la délégation du personnel du CHSCT et juger que l'irrégularité de son licenciement constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser en ordonnant sa réintégration. Pour confirmer le rejet de cette demande, l'arrêt de la cour d'appel retenait que s'il y avait lieu de faire application de la procédure spéciale de licenciement prévue par l'article L. 236-11, devenu L. 2411-13 du Code du travail (N° Lexbase : L0158H9Q), ce texte réservait cette protection aux salariés qui siègent en qualité de représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité de La Poste. Dès lors, elle ne s'étendait pas aux institutions représentatives mises en place par un accord au sein de l'entreprise, comme le représentant syndical au CHSCT, qui n'étaient pas de même nature que les institutions légales. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction. En effet, selon l'article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, relatif à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (N° Lexbase : L9430AXK), les titres III et IV du livre II du Code du travail s'appliquent à l'ensemble du personnel de La Poste sous réserve de certaines adaptations. Toutefois, aucun décret n'ayant été pris par le pouvoir réglementaire, l'organisation, au sein de La Poste, des CHSCT, est toujours soumise aux dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (N° Lexbase : L3033AI8), organisant les CHSCT dans la fonction publique, de sorte qu'en application de l'article 40 de ce décret, les représentants du personnel au CHSCT sont désignés par les organisations syndicales, ce dont il résulte que le salarié bénéficiait du statut protecteur .

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