La Cour de cassation a statué sur les conséquences indemnitaires d'un accident de la circulation impliquant deux gardiens de la paix stagiaires (Cass. civ. 2, 22 octobre 2009, n° 08-19.576, FS-P+B
N° Lexbase : A2704EM4). Selon l'article L. 211-9 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0270AAA), dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter, dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En conséquence, lorsque l'assureur du véhicule impliqué invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, à savoir la substitution de l'Etat dans ses obligations, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L. 211-9 à L. 211-17 du Code des assurances. Il est obligé de présenter une offre d'indemnité. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L4583H9M) que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. En l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise, nécessairement, le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. Lorsque la décision d'attribution de la rente est définitive, l'organisme de Sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation, tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages futurs, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie. En l'espèce, l'arrêt d'appel condamnait l'Etat à payer une certaine somme à la victime en réparation de son préjudice, en n'imputant sur l'indemnité réparant le poste du déficit fonctionnel permanent que la moitié des arrérages échus de la rente accident du travail allouée à la victime, et l'autre moitié sur l'indemnité réparant le poste de perte de gains professionnels futurs. Il retenait que, si l'Etat entendait exercer son recours sur un poste de préjudice personnel, il lui appartenait d'établir que, pour au moins une part de cette prestation, il avait effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, au titre de ce poste. Enfin, selon l'article L. 211-13 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0274AAE), lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur, ou allouée par le juge à la victime, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai, et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Dès lors, en prenant pour assiette des intérêts au taux majoré l'indemnité qu'elle fixait, tout en retenant que l'Etat avait présenté une offre d'indemnisation qui avait mis fin au cours des intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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