Le Conseil d'Etat procède à l'annulation de dispositions relatives à l'étiquetage de produits susceptibles d'induire le consommateur en erreur dans un arrêt rendu le 28 octobre 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 28 octobre 2009, n° 307014, Association régionale des producteurs des fromages fermiers de Corse
N° Lexbase : A6013EMN). Une association demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2007-628 du 27 avril 2007, relatif aux fromages et spécialités fromagères (
N° Lexbase : L3721HX4), lequel prévoit, au 7° de son article 13, les conditions dans lesquelles le terme "fermier" peut être utilisé dans l'étiquetage de ces produits, lorsque l'affinage est réalisé hors de l'exploitation agricole. Le Conseil rappelle qu'aux termes de l'article L. 640-2 du Code rural, dans sa version applicable à la date du décret attaqué (
N° Lexbase : L8295IAH), "
les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer peuvent, dans les conditions prévues par le présent titre, et lorsqu'il n'y a pas de contradiction avec la réglementation communautaire, bénéficier d'un ou plusieurs modes de valorisation appartenant aux catégories suivantes : [...]
2° Les mentions valorisantes : [...]
- le qualificatif fermier ou la mention produits de la ferme ou produit à la ferme". Les dispositions litigieuses, dont la méconnaissance est assortie de sanctions pénales, font obstacle à que le pouvoir réglementaire édicte une réglementation relative à l'étiquetage de mentions valorisantes, telles que le qualificatif "fermier" ou tout autre indication laissant entendre une origine fermière ici en cause, dont l'imprécision serait de nature à créer un doute dans l'esprit de l'acheteur, ou du consommateur, sur les caractéristiques du produit en question. En se bornant, ainsi, à assortir la faculté d'utiliser, pour l'étiquetage des fromages, le qualificatif "fermier" ou toute autre indication laissant entendre une origine fermière, dans les cas où l'affinage est réalisé en dehors de l'exploitation agricole à la ferme, à la seule condition qu'un système d'identification des produits soit mis en place, les dispositions attaquées sont de nature à créer un doute dans l'esprit du consommateur sur les caractéristiques du produit en question, au sens de l'article R. 112-7 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L5655HB3), et encourent donc l'annulation.
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