Aux termes d'un arrêt rendu le 31 mars 2010 et destiné à une publication maximale, la Cour de cassation revient sur la prescription de l'action en réparation du préjudice découlant d'une hospitalisation d'office jugée illégale (Cass. civ. 1, 31 mars 2010, n° 09-11.803, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A3571EUS). En l'espèce, Mme X a été hospitalisée d'office au centre hospitalier Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois du 18 juillet 2001 au 21 février 2002, en exécution d'un arrêté de l'adjoint au maire de Livry-Gargan du 18 juillet 2001 et d'arrêtés du préfet de Seine-Saint-Denis en date des 20 juillet, 20 août et 20 novembre 2001. Le tribunal administratif ayant annulé ces mesures successives de placement le 19 janvier 2006, Mme X a, le 12 décembre 2007, saisi le juge des référés d'une demande en paiement, à titre provisionnel, d'une somme en réparation du préjudice subi du fait de son hospitalisation d'office déclarée illégale. La cour d'appel de Paris l'ayant condamné à payer à Mme X une somme à titre provisionnel à valoir sur les dommages intérêts auxquels elle peut prétendre (CA Paris, 14ème ch., sect. B, 24 octobre 2008, n° 08/04637
N° Lexbase : A1129EBG), l'agent judiciaire du Trésor s'est pourvu en cassation arguant que, s'il appartient aux juridictions de l'ordre administratif d'apprécier la régularité de la décision administrative de placement d'office en application de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L3469DL3), l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, est seule compétente pour apprécier la nécessité de cette mesure. Ainsi, en déduisant que l'annulation des arrêtés préfectoraux ordonnant l'hospitalisation d'office par le juge administratif privait de tout fondement légal cette hospitalisation, la cour d'appel aurait méconnu son office au regard de l'article susvisé du Code de la santé publique, ensemble l'article 66 de la Constitution (
N° Lexbase : L0895AHM), la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. La Haute juridiction va cependant approuver la solution retenue par les juges du fond. En effet, par application de l'article 5, 1° et 5°, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L4786AQC), les décisions d'annulation du 19 janvier 2006 constituaient le fait générateur de l'obligation à indemnisation de Mme X, dont l'atteinte à la liberté individuelle résultant de l'hospitalisation d'office se trouvait privée de tout fondement légal, de sorte que lors de la saisine du juge des référés le 12 décembre 2007, la prescription quadriennale n'était pas acquise. Ainsi, elle en a exactement déduit que la créance de l'intéressée contre l'Etat du chef des conséquences dommageables des irrégularités ayant entaché les mesures de placement n'était pas sérieusement contestable.
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