Dans un arrêt du 30 mars 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 30 mars 2010, n° 08-17.841, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A3568EUP) s'est prononcée une nouvelle fois dans l'affaire dite du "Crédit martiniquais", et plus précisément sur les pourvois des dirigeants de droit et de fait de cette banque dirigés contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu sur renvoi après cassation (Cass. com., 6 décembre 2005, n° 03-11.858, FS-P+B+I
N° Lexbase : A8955DLA ; lire
N° Lexbase : N1813AKD) qui avait retenu leur responsabilité. Ces derniers reprochaient notamment aux juges d'appel d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale de l'article L. 225-254 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6125AIP). La Cour régulatrice rejette les moyens invoqués par ceux-ci retenant, dans un premier temps, s'agissant des dirigeants de fait, que la prescription prévue par l'article L. 225-254 du Code de commerce ne concerne que les agissements commis par les dirigeants de droit, de sorte que le moyen invoqué par les personnes assignées en qualité de dirigeants de fait, est inopérant. Dans un second temps, énonçant à la manière d'un attendu de principe que "
commet une faute individuelle chacun des membres du conseil d'administration ou du directoire d'une société anonyme qui, par son action ou son abstention, participe à la prise d'une décision fautive de cet organe, sauf à démontrer qu'il s'est comporté en administrateur prudent et diligent, notamment en s'opposant à cette décision", elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu, compte tenu de la volonté de dissimulation de chacun des membres du conseil d'administration, que le point de départ de la prescription triennale de l'action en responsabilité à leur encontre devait être fixé à la date de la révélation du fait dommageable. Et, poursuivent les juges de la cassation, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de preuve à elle soumis à elle, que la cour d'appel a estimé que le fait dommageable avait pu être révélé au plus tôt le 20 mai 1997, jour de la désignation de l'administrateur provisoire par la Commission bancaire (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9596ADR. Toutefois, la Chambre commerciale censure l'arrêt des juges du fond au visa de l'article L. 613-20 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L3640HZT), ensemble l'article L. 631-1 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L3135HZ7), dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 (
N° Lexbase : L9551HUB), retenant que l'article L. 613-20, énumérant seulement les hypothèses dans lesquelles le secret professionnel auquel sont tenues les personnes participant ou ayant participé aux contrôles des établissements de crédit ne leur est pas opposable, est sans application lorsque la Commission bancaire est légalement autorisée à communiquer au Fonds les rapports d'inspection que ce dernier peut utiliser aux fins pour lesquelles ils lui ont été communiqués.
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