Le Quotidien du 23 octobre 2009 : Droit international privé

[Brèves] L'exequatur n'est pas, en lui-même, un acte d'exécution pouvant exclure l'immunité d'exécution d'une organisation internationale

Réf. : Cass. civ. 1, 14 octobre 2009, n° 08-14.978, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9991ELM)

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[Brèves] L'exequatur n'est pas, en lui-même, un acte d'exécution pouvant exclure l'immunité d'exécution d'une organisation internationale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230680-bra8veslexequaturnestpasenluimaameunactedexa9cutionpouvantexclurelimmunita9dexa9c
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le 22 Septembre 2013

L'exequatur n'est pas, en lui-même, un acte d'exécution pouvant exclure l'immunité d'exécution d'une organisation internationale. Tel est le principe dégagé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 octobre 2009 (Cass. civ. 1, 14 octobre 2009, n° 08-14.978, Société tunisienne de réfrigération électrique (SATRE), FS-P+B+I N° Lexbase : A9991ELM). En l'espèce, une société française et une société tunisienne ont fait pratiquer une saisie attribution au préjudice de la Ligue des Etats arabes sur un compte bancaire ouvert à son nom, en vertu de deux jugements déclarant exécutoires en France deux jugements du tribunal de première instance de Tunis des 18 novembre 1993 et 16 février 1994, qui condamnaient celle-ci à leur payer diverses sommes sur le fondement d'un contrat de bail portant sur un immeuble situé à Tunis. La Ligue des Etats arabes - Bureau de Paris a fait assigner les sociétés devant le juge de l'exécution en mainlevée de la saisie, au motif qu'en raison de son statut d'organisation internationale jouissant d'une immunité d'exécution consacrée par un accord d'établissement conclu avec le Gouvernement français le 26 novembre 1997, entré en vigueur le 1er juillet 2000, ces deux décisions ne pouvaient être exécutées. Par un arrêt du 10 janvier 2008, la cour d'appel de Paris a ordonné cette mainlevée (CA Paris, 8ème ch., sect. B, 10 janvier 2008, n° 07/08578 N° Lexbase : A1741D4A). Les sociétés ont alors formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction a, d'abord, indiqué que le jugement d'exequatur ne s'était pas prononcé sur la possibilité de saisir tous les biens de la Ligue des Etats arabes en France. Elle a, ensuite, précisé que les cas dans lesquels les biens de la Ligue des Etats arabes, mis à la disposition du bureau, pouvaient être saisis, étaient expressément limités par les dispositions de l'accord du 26 novembre 1997 aux conséquences des conventions passées pour l'activité du bureau, et à celles des accidents causés par un véhicule du bureau. Enfin, la Cour a conclu que ces biens étaient protégés par une immunité d'exécution, l'obligation de la Ligue ayant une autre cause, dès lors, d'une part, que la condamnation prononcée sanctionnait une obligation contractuelle étrangère à l'activité du bureau lui même et, d'autre part, que les demanderesses, qui disposaient d'autres voies pour faire exécuter cette condamnation, n'étaient pas privées d'un accès au juge.

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