Dans deux arrêts rendus le 8 octobre 2009, la CEDH a constaté une violation de l'article 5 § 3 de la CESDH (
N° Lexbase : L4786AQC), selon lequel "
Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article [...]
a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience" (CEDH, 8 octobre 2009, 2 arrêts, Req. 35469/06, N. c/ France
N° Lexbase : A8265ELP et Req. 35471/06, M. c/ France
N° Lexbase : A8266ELQ). En effet, la Cour a relevé que, dans les deux affaires, près d'un an et huit mois s'étaient écoulés entre le 1er avril 2005, date de l'arrêt définitif de la chambre de l'instruction confirmant l'ordonnance de mise en accusation et de renvoi du 10 décembre 2004, et l'audiencement de l'affaire le 17 novembre 2006 devant la cour d'assises de Paris. Certes, le Gouvernement expliquait ce délai par le temps nécessaire pour mettre en état le dossier et par les mesures de sécurité ayant amené la Cour de cassation à dessaisir la cour d'assises du Val-de-Marne au profit de la cour d'assises de Paris. Mais les juges strasbourgeois ont considéré, au contraire du Gouvernement français, qu'un délai aussi long ne pouvait trouver sa seule justification dans la préparation du procès fût-il, comme en l'espèce, d'une certaine ampleur (v. CEDH, 8 novembre 2007, Lelièvre c/ Belgique, Req. 11287/03,
N° Lexbase : A3646DZ3, § 107), ni davantage dans le dessaisissement de la cour d'assises du Val-de-Marne pour des mesures de sécurité. Ils ont rappelé, à cet égard, qu'au moment où la Cour de cassation statuait sur cette question le 29 novembre 2005, le requérant était déjà détenu depuis presque cinq ans. En outre, la Cour a indiqué que la longueur de la détention provisoire du requérant tenait, notamment, à l'encombrement des sessions d'assises devant la cour d'assises de Paris. Or, il incombait aux Etats d'agencer leur système judiciaire de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux exigences de l'article 5 (v. CEDH, 13 septembre 2005, Req. 66224/01, Gosselin c/ France
N° Lexbase : A4359DKN, § 34). Ainsi, les autorités judiciaires n'ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire. Partant, dans les circonstances particulières de la cause, la détention des requérants, par sa durée excessive, a enfreint l'article 5 § 3 de la CESDH.
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