Le Quotidien du 23 octobre 2009 : Droit des étrangers

[Brèves] Rejet de la demande d'admission au statut de réfugié d'une personne suspectée de complicité de génocide

Réf. : CE 9/10 SSR, 16 octobre 2009, n° 311793,(N° Lexbase : A2341EMN)

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N1732BM4

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[Brèves] Rejet de la demande d'admission au statut de réfugié d'une personne suspectée de complicité de génocide. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230678-breves-rejet-de-la-demande-dadmission-au-statut-de-refugie-dune-personne-suspectee-de-complicite-de-
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le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat rejette la demande d'admission au statut de réfugié d'une personne suspectée de complicité de génocide, dans un arrêt rendu le 16 octobre 2009 (CE 9° et 10° s-s-r., 16 octobre 2009, n° 311793, Mme Agathe Kanziga, veuve Habyarimana N° Lexbase : A2341EMN). La requérante, veuve de l'ancien président rwandais tué en 1994, demande l'annulation de la décision par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'OFPRA, rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié. Le Conseil énonce qu'en estimant que les agissements du Gouvernement rwandais avant 1994, notamment son implication dans des massacres à partir de 1990, le climat d'impunité généralisée dans lequel il a laissé agir les groupes les plus extrémistes, et la propagande qu'il a menée à l'encontre de la communauté tutsi constituaient des indices suffisants pour estimer que le génocide avait été préparé, dès avant 1994, par les plus hauts responsables du régime au pouvoir, la Commission n'a entaché son appréciation d'aucune dénaturation. La requérante soutient qu'en retenant qu'elle a joué un rôle central par sa position "au coeur du régime génocidaire responsable de la préparation et de l'exécution du génocide" qui a débuté le 6 avril 1994, alors qu'elle n'a pu jouer un tel rôle compte tenu de son départ du Rwanda dès le 9 avril 1994, la Commission a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts. Cependant il ressort des termes mêmes de la décision que la Commission a pris en compte la date exacte à laquelle la requérante a quitté le Rwanda, et fondé son appréciation souveraine du rôle central de la requérante dans la préparation et la conduite du génocide sur un ensemble de faits, aussi bien antérieurs, que postérieurs au déclenchement du génocide, qu'elle n'a pas dénaturés. Enfin, la Commission n'a pas davantage commis d'erreur de droit en se fondant sur l'existence de raisons sérieuses de penser que Mme X aurait commis un crime au sens du a) de l'article 1er F de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (N° Lexbase : L6810BHP), dès lors qu'elle s'est légalement fondée sur le rôle central de l'intéressée au sein d'un régime qui avait préparé et planifié le génocide, ainsi que sur les liens qu'elle a ensuite continué à entretenir avec les auteurs du génocide.

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