Le Quotidien du 20 octobre 2009 : Libertés publiques

[Brèves] Atteinte à la liberté d'expression des journalistes : la CEDH veille !

Réf. : CEDH, 08 octobre 2009, Req. 12662/06,(N° Lexbase : A8263ELM)

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N1611BMM

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 8 octobre 2009, la Cour européenne des droits de l'Homme a considéré que la condamnation pour diffamation de deux journalistes par les juridictions françaises constituait une violation de l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ) garantissant la liberté d'expression (CEDH, 8 octobre 2009, Req. 12662/06 N° Lexbase : A8263ELM). En l'espèce, les requérants étaient deux journalistes français ayant publié un article intitulé "Caisse d'épargne de Saint-Etienne, un député dans le collimateur de la justice". Reprenant les conclusions d'un rapport de la Commission bancaire de la Banque de France (organisme d'Etat de contrôle des banques) et d'un rapport interne de la Caisse d'épargne, cet article laissait entendre que M. C., député, premier adjoint au maire de Saint-Etienne et président du conseil de surveillance de la Caisse d'épargne locale, aurait pu commettre des infractions pénales et user de ses fonctions à des fins personnelles. Estimant qu'il y avait là une diffamation à son égard, l'homme politique déposa, le 10 novembre 2000, une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre des journalistes. Après un long processus judiciaire, les journalistes furent reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés et condamnés au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 19 000 euros. Ils présentèrent, alors, une requête devant la Cour européenne. Selon les magistrats strasbourgeois, l'article des requérants tendait à informer la population locale sur les agissements d'un élu, M. C., visé en cette qualité. Les limites de la critique admissible étaient, dans un tel cas, plus larges que si un particulier était visé et, l'article s'inscrivant dans un débat d'intérêt général, les autorités disposaient d'une marge d'appréciation particulièrement restreinte pour apprécier la nécessité d'une mesure telle qu'une condamnation pour diffamation. La Cour ne partage donc pas l'analyse des juridictions françaises, selon lesquelles les journalistes n'ont pas fait preuve de bonne foi dans l'article du fait de son "ton", de certains termes employés imprudemment, et de l'absence de vérifications. Elle relève, à cet égard, que les intéressés ont proposé d'apporter la preuve de ce qu'ils avançaient, mais que cette offre fut refusée. De plus, ils n'ont porté aucun jugement de valeur : ils n'ont, par exemple, pas affirmé que M. C. était coupable, ils ont fait preuve d'une certaine prudence dans l'expression, et n'ont témoigné d'aucune animosité personnelle à l'encontre de M. C.. L'article s'appuyait, en outre, sur une base factuelle suffisante, à savoir deux rapports concordants et dont l'un émanait d'une autorité officielle. Enfin, les sommes au paiement desquelles les journalistes furent condamnés étaient importantes, s'agissant d'un média d'envergure locale. Ainsi, si la condamnation des requérants visait le but légitime de protéger la réputation ou les droits d'autrui, elle n'en demeurait pas moins disproportionnée.

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