Le Quotidien du 20 octobre 2009 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] BNC : preuve de l'existence d'une activité occulte par le biais d'une société étrangère

Réf. : CGI, art. 92, version du 01-02-2009, à jour (N° Lexbase : L7147ICP)

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le 18 Juillet 2013

Il ressort des dispositions du 1 de l'article 92 du CGI (N° Lexbase : L7147ICP), que sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale les bénéfices réalisés par des personnes qui se livrent à des traductions à caractère technique, soit à domicile, soit dans les locaux de sociétés clientes. Au cas particulier d'un litige soumis aux juges administratifs d'appel de Lyon, la question leur était posée de déterminer si un contribuable avait exercé une activité occulte de traduction et d'interprétariat sous couvert de facturations de travaux de traduction et de locations de matériels effectuées par une société dans laquelle, selon l'administration, il détenait des parts sociales. En l'espèce, à l'issue de différentes procédures et d'une visite domiciliaire au domicile du contribuable sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L5579G4E), l'administration avait conclu que les sommes facturées à une société française par une société britannique, dont elle supposait qu'elle était détenue par le contribuable, étaient destinées à dissimuler une activité de traduction exercée de manière occulte par ce dernier grâce aux moyens mis à sa disposition par la société française. Le contribuable avait, alors, contesté les impositions supplémentaires réclamées à ce titre devant le tribunal administratif de Lyon. Les juges d'appel de Lyon relèvent, en premier lieu, que ce premier jugement doit être annulé pour avoir joint deux instances concernant d'une part l'impôt sur le revenu concernant le foyer fiscal du contribuable et la TVA ne devant concerner au surplus que le contribuable lui-même. Ce point de procédure étant retenu, les juges notent qu'au cas particulier, l'ensemble des éléments allégués, qui étaient seulement de nature à faire porter des soupçons sur la régularité des facturations opérées par la société britannique en direction de la société française, ne saurait constituer la preuve de l'existence d'une entreprise menée par le contribuable en son seul nom et de l'accomplissement par lui, en tant qu'entrepreneur, des travaux facturés sous le nom de la société (CAA Lyon, 5ème ch., 3 septembre 2009, n° 06LY00285, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A0750ELD). Dès lors, le contribuable ne pouvait être regardé comme l'auteur réel, en tant que chef d'entreprise, des travaux facturés par la société britannique à la société française et à d'autres clients et comme le titulaire du chiffre d'affaires et des bénéfices correspondants.

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