Le Quotidien du 20 octobre 2009 : Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Précisions relatives au statut du vice-Bâtonnier

Réf. : Décret n° 2009-1233, 14 octobre 2009, modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et relatif au vice-bâtonnier, NOR : JUSC0921466D, VERSION JO (N° Lexbase : L8677IE4)

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le 22 Septembre 2013

Un décret du 14 octobre 2009 modifie le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), notamment quant au statut du vice-Bâtonnier (décret n° 2009-1233 N° Lexbase : L8677IE4). L'article 4 du présent texte précise que, dans les barreaux où est élu un vice-Bâtonnier, celui-ci fait partie des membres du Conseil de l'ordre. L'article 6 du décret n° 91-1197 est complété et dispose, désormais, que "dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote n'est pas supérieur à trente, le Bâtonnier peut exercer deux mandats successifs. A l'expiration de son mandat de membre du conseil de l'ordre, un ancien vice-Bâtonnier n'est rééligible à cette fonction qu'après un délai de deux ans s'il était déjà membre du conseil de l'ordre lorsqu'il a été désigné en vue d'exercer les fonctions de vice-Bâtonnier. Sauf dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote n'est pas supérieur à trente, il est procédé, à une date fixée par le règlement intérieur, à l'élection d'un avocat destiné à succéder au Bâtonnier, sous réserve de confirmation par l'assemblée générale de l'ordre, dans les conditions prévues au premier alinéa, à l'expiration du mandat du Bâtonnier en fonctions. L'élection de cet avocat a lieu dans les mêmes formes. L'avocat ainsi désigné, s'il n'est pas membre du conseil de l'ordre, siège au sein de celui-ci avec voix consultative jusqu'à la fin du mandat du Bâtonnier. Tout candidat à cette élection peut présenter la candidature d'un avocat appelé à exercer les fonctions de vice-Bâtonnier, sous réserve de confirmation par l'assemblée générale de l'ordre dans les conditions prévues au ci-avant. L'avocat ainsi désigné siège en qualité de membre du conseil de l'ordre". Enfin, selon l'article 7, le Bâtonnier peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-Bâtonnier, s'il en existe, ainsi que, pour un temps limité, à un ou plusieurs autres membres du conseil de l'ordre. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, il peut, pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, déléguer la totalité de ses pouvoirs au vice-Bâtonnier ou, à défaut, à un ou plusieurs autres membres du conseil de l'ordre.

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