Le Quotidien du 27 octobre 2009 : Licenciement

[Brèves] Salarié protégé : saisi d'un recours contre l'avis d'inaptitude d'un salarié protégé et d'une demande d'autorisation de licenciement, l'inspecteur du travail doit d'abord statuer sur le recours

Réf. : CE 4/5 SSR, 07 octobre 2009, n° 319107,(N° Lexbase : A0775EMN)

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[Brèves] Salarié protégé : saisi d'un recours contre l'avis d'inaptitude d'un salarié protégé et d'une demande d'autorisation de licenciement, l'inspecteur du travail doit d'abord statuer sur le recours. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230608-0
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le 22 Septembre 2013

L'inspecteur du travail, lorsqu'il est saisi à la fois d'un recours formé par un salarié contre l'avis d'inaptitude le concernant, sur le fondement de l'article L. 241-10-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6034ACH, C. trav., art. L. 4624-1, recod. N° Lexbase : L1874H9B), et d'une demande d'autorisation de licencier ce salarié pour inaptitude physique, ne peut se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement sans avoir statué sur le recours, après avis du médecin-inspecteur. Ainsi, le ministre, saisi d'un recours hiérarchique, ne peut autoriser le licenciement pour inaptitude physique du salarié sans disposer de la décision de l'inspecteur du travail statuant sur le recours contre l'avis d'inaptitude et de l'avis du médecin-inspecteur du travail. En l'absence de décision de l'inspecteur du travail, le ministre doit saisir l'inspecteur aux fins que celui-ci se prononce sur le recours. Tel est le sens de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 octobre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 7 octobre 2009, n° 319107, M. Halimi N° Lexbase : A0775EMN ).
Dans cette affaire, un salarié, détenant divers mandats de représentant du personnel, avait été déclaré, par un avis du médecin du travail, inapte physiquement à son emploi. Le salarié avait formé contre cet avis le recours prévu à l'article L. 241-10-1 du Code du travail. La société, après avoir vainement tenté de le reclasser, avait demandé l'autorisation de le licencier pour inaptitude physique. L'inspecteur du travail des transports, sans avoir recueilli l'avis du médecin-inspecteur du travail, ni avoir explicitement statué sur le recours du salarié, avait rejeté la demande d'autorisation de licenciement. Saisi d'un recours hiérarchique, le ministre des Transports avait annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement. Par un arrêt du 9 juin 2008, la cour administrative d'appel de Paris, affirmant que l'absence d'une décision de l'inspecteur du travail sur un recours formé au titre de l'article L. 241-10-1 est sans incidence sur la légalité d'une autorisation de licenciement, avait annulé le jugement du 14 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun avait annulé la décision du ministre (CAA Paris, 8ème ch., 9 juin 2008, n° 07PA00689, SA Autocars Suzanne N° Lexbase : A0129EAZ). Cet arrêt est cassé par le Conseil d'Etat, qui considère que l'absence de décision de l'inspecteur du travail, après avis du médecin-inspecteur, sur le recours formé par le salarié contre son avis d'inaptitude, affecte la légalité de l'autorisation de licenciement de ce même salarié pour inaptitude. Dès lors, il appartenait au ministre, pour valablement autoriser le licenciement, de saisir l'inspecteur aux fins que celui-ci se prononce sur le recours .

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