Le Quotidien du 27 octobre 2009 : Responsabilité médicale

[Brèves] Renonciation des parents d'un enfant né handicapé à réclamer une indemnisation du fait de la promulgation de la loi du 4 mars 2002

Réf. : Cass. civ. 2, 15 octobre 2009, n° 07-20.129, FS-P+B (N° Lexbase : A0809EMW)

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N1740BME

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[Brèves] Renonciation des parents d'un enfant né handicapé à réclamer une indemnisation du fait de la promulgation de la loi du 4 mars 2002. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230602-breves-renonciation-des-parents-dun-enfant-ne-handicape-a-reclamer-une-indemnisation-du-fait-de-la-p
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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 15 octobre 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré une cour d'appel en ce qu'elle avait déclaré irrecevables les demandes de parents en réparation des préjudices personnels de leur enfant né handicapé, et de leurs préjudices matériels autres que professionnels (Cass. civ. 2, 15 octobre 2009, n° 07-20.129, FS-P+B N° Lexbase : A0809EMW ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E2929ERW). En l'espèce, Mme J. a accouché le 1er juin 1997 d'un enfant, Maxime, atteint d'un syndrome polymorphique très gravement invalidant. Avec son mari, elle a engagé, le 26 mai 1999, une action contre les médecins ayant suivi sa grossesse. Par arrêt du 19 septembre 2002, la cour d'appel d'Aix-en Provence a pris acte de la renonciation des époux, du fait de la promulgation de la loi du 4 mars 2002 (loi n° 2002-303, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé N° Lexbase : L1457AXA), à réclamer l'indemnisation des préjudices personnels de leur enfant et de leurs préjudices matériels autres que professionnels. Par la suite, cette décision a été cassée, mais seulement en ce qu'elle avait débouté M. et Mme J. de leurs demandes relatives à leurs préjudices professionnels (Cass. civ. 1, 21 février 2006, n° 03-11.917 N° Lexbase : A1703DNE et lire N° Lexbase : N5124AKY). Devant la cour d'appel de renvoi, les époux ont sollicité, à nouveau, la réparation des préjudices personnels de leur enfant et de leurs préjudices matériels autres que professionnels. Pour déclarer irrecevables ces demandes, la cour d'appel de Lyon a retenu que l'arrêt de la cour d'Aix-en-Provence avait été cassé seulement en ce qu'il déboutait M. et Mme J. de leurs demandes relatives à l'indemnisation de leurs préjudices professionnels, et que leur renonciation n'était affectée ni d'une erreur sur son objet, ni d'une fausseté de la cause ou d'une absence de cause. Or, d'une part, la disposition de l'arrêt de la cour d'Aix-en-Provence donnant acte aux époux de leur renonciation n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée. D'autre part, cette renonciation procédait d'une erreur en ce que M. et Mme J. avaient cru devoir se soumettre aux dispositions de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002, prévoyant son application immédiate aux instances en cours, qui avait été ultérieurement déclarée contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales par des arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH, 6 octobre 2005, deux arrêts, Req. 11810/03, Maurice c/ France N° Lexbase : A6794DKT et Req. 1513/03, Draon c/ France N° Lexbase : A6795DKU). En statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé l'article 480 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6594H7D), ainsi que les articles 1109 (N° Lexbase : L1197ABX) et 1110 (N° Lexbase : L1198ABY) du Code civil.

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