Le Quotidien du 15 octobre 2009 : Contrat de travail

[Brèves] La fin, au titre de l'année en cours, du programme prévisionnel d'activité d'un militaire réserviste assimilée à la perte involontaire d'emploi consécutive à la fin d'un CDD

Réf. : CE 2/7 SSR., 07 octobre 2009, n° 313969,(N° Lexbase : A8622ELW)

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[Brèves] La fin, au titre de l'année en cours, du programme prévisionnel d'activité d'un militaire réserviste assimilée à la perte involontaire d'emploi consécutive à la fin d'un CDD. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230515-0
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le 22 Septembre 2013

Le militaire réserviste doit être regardé comme involontairement privé d'emploi en raison de la fin d'un CDD lorsque chacune des périodes d'activité prévues par son programme prévisionnel d'activités au titre de l'année en cours a pris fin. Tel est le sens de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 octobre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 7 octobre 2009, n° 313969, M. R. N° Lexbase : A8622ELW). Dans cette affaire, un lieutenant-colonel de réserve de l'armée de terre avait souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle d'une durée d'un an à compter du 1er janvier 2007, pour une durée minimale de 5 jours et maximale de 120 jours. Le programme prévisionnel d'activités prévoyait que celui-ci effectuerait une période d'activité de 119 jours en République démocratique du Congo, période qui avait été effectuée et avait pris fin le 10 avril 2007. Le militaire avait alors saisi le ministre de la défense d'une demande de bénéfice des droits à l'allocation pour perte involontaire d'emploi. Par une décision du 28 décembre 2007, le ministre, sans rejeter la totalité de la demande, avait décidé d'en différer l'examen au 1er janvier 2008. Pour le Conseil d'Etat, cette décision est entachée d'erreur de droit. Il considère qu'il incombait au ministre d'apprécier l'existence des droits à la date du 10 avril 2007. En effet, il résulte de la combinaison des articles L. 351-12 (N° Lexbase : L6244ICA) et R. 351-20 (N° Lexbase : L0262AD3) du Code du travail dans leurs dispositions alors applicables, de la convention conclue le 18 janvier 2006 entre employeurs et partenaires sociaux gestionnaires de l'assurance chômage, et du chapitre II du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 (N° Lexbase : L8603IED), "que la relation contractuelle fondant l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle repose d'une part sur un engagement fixant le cadre juridique de droits et obligations réciproques d'une durée annuelle ou pluri-annuelle et, d'autre part, sur un document de 'programme prévisionnel d'activités'". Ainsi, si le militaire bénéficie pendant les périodes qu'il effectue en application de ce document des droits et avantages qui s'attachent à la qualité de militaire d'active du même grade, il ne jouit d'aucun de ces droits en dehors de ces périodes et dans le cas d'un engagement pluri annuel, "il ne peut davantage se prévaloir d'un droit à ce que le 'programme prévisionnel d'activités' soit renouvelé l'année suivante". Dès lors, "le militaire réserviste doit être regardé comme involontairement privé d'emploi en raison de la fin d'un contrat à durée déterminée [...] lorsque chacune des périodes d'activité prévues par son programme prévisionnel d'activités au titre de l'année en cours a pris fin" (sur la perte involontaire d'emploi, condition d'attribution de l'allocation de retour à l'emploi, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E1427ATZ).

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