Le Quotidien du 12 octobre 2009 : Commercial

[Brèves] Droit à réparation de l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant : les demandes présentées devant le conseil de prud'hommes ne valent pas notification

Réf. : Cass. com., 29 septembre 2009, n° 08-17.611, F-P+B (N° Lexbase : A5889ELP)

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[Brèves] Droit à réparation de l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant : les demandes présentées devant le conseil de prud'hommes ne valent pas notification. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230510-breves-droit-a-reparation-de-lagent-commercial-en-cas-de-cessation-de-ses-relations-avec-le-mandant-
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le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 134-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L5660AIH), en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Cependant, l'agent perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Or, les demandes présentées devant le conseil de prud'hommes, et fondées sur l'existence d'un prétendu contrat de travail, ne peuvent valoir notification. Telle est la précision opportune fournie par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 septembre 2009 (Cass. com., 29 septembre 2009, n° 08-17.611, F-P+B N° Lexbase : A5889ELP). En l'espèce, M. G., après cessation du contrat d'agent commercial qui le liait à la société S., l'a assignée en paiement d'indemnités et dommages-intérêts devant le conseil de prud'hommes. Sa demande ayant été déclarée irrecevable pour incompétence, il a assigné son mandant devant le tribunal de commerce. Par la suite, la cour d'appel de Montpellier a déclaré que M. G. n'encourait pas la déchéance annuelle de l'article L. 134-12 du Code de commerce, dans la mesure où ce texte instituait une déchéance, et non une prescription, et n'imposait pas la saisine de la juridiction compétente dans le délai d'un an, mais uniquement la manifestation non équivoque dans le délai de l'intention de l'agent de réclamer des indemnités. De plus, la cour a retenu que, peu important qu'elle ait été présentée devant une juridiction incompétente sous une qualification erronée, l'assignation devant le conseil de prud'hommes valait notification de cette intention et pouvait être invoquée dans l'instance ultérieure régulièrement introduite devant le tribunal de commerce avant l'expiration du délai de prescription de droit commun. Toutefois, cette argumentation n'a pas été suivie par la Chambre commerciale qui a cassé l'arrêt d'appel pour violation de l'article précité. En effet, la Haute juridiction a estimé que les demandes, présentées devant le conseil des prud'hommes et fondées sur l'existence d'un prétendu contrat de travail, ne pouvaient valoir notification à la société S. de l'intention de M. G. de réclamer une indemnisation au titre de la cessation d'un contrat d'agent commercial.

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