Le Quotidien du 12 octobre 2009 : Famille et personnes

[Brèves] Caractérisation du motif légitime de ne pas procéder à une expertise génétique

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2009, n° 08-18.398, F-P+B (N° Lexbase : A5908ELE)

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N0815BM7

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[Brèves] Caractérisation du motif légitime de ne pas procéder à une expertise génétique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230508-breves-caracterisation-du-motif-legitime-de-ne-pas-proceder-a-une-expertise-genetique
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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 30 septembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel qui, en raison de l'absence totale de preuve à l'appui de l'action en contestation de paternité et du caractère déstabilisateur de cette action, a refusé d'ordonner l'expertise biologique demandée (Cass. civ. 1, 30 septembre 2009, n° 08-18.398, F-P+B N° Lexbase : A5908ELE). En l'espèce, Mme T., née le 26 octobre 1945, a été reconnue le 3 novembre 1945 par son père, M. T., sa mère étant décédée à sa naissance. En mai 2006, le fils légitime de M. T. a assigné sa demi-soeur en annulation de cette reconnaissance sur le fondement de l'article 339 ancien du Code civil (N° Lexbase : L4049C3D), et a, subsidiairement, sollicité une expertise génétique. Par un arrêt confirmatif du 27 mai 2008, la cour d'appel de Lyon a refusé d'ordonner une telle expertise et a rejeté sa demande en contestation de reconnaissance. Le fils légitime a, alors, formé un pourvoi en cassation. Après avoir constaté, d'une part, que le père n'avait pas contesté sa paternité pendant plus de 60 ans et avait déclaré, en octobre 2004, au notaire rédacteur de la donation que Mme T. était sa fille, et, d'autre part, qu'il avait reconnu avoir eu au moins une relation sexuelle avec la mère de celle-ci, la Cour de cassation a relevé que la demande en annulation de la reconnaissance, formée en mai 2006, outre son caractère déstabilisateur sur une personne actuellement âgée de 62 ans, n'était causée que par un intérêt strictement financier. Elle en a conclu que la cour d'appel avait caractérisé à bon droit l'existence d'un motif légitime pour ne pas procéder à l'expertise sollicitée (sur l'expertise biologique, lire les obs. d'Adeline Gouttenoire N° Lexbase : N2166BGC).

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