Le Quotidien du 25 novembre 2009 : Responsabilité

[Brèves] Accident de quad : le conducteur ne peut invoquer la loi du 5 juillet 1985 lorsque la garde du véhicule lui a été transférée et que seul ce dernier est impliqué

Réf. : Cass. civ. 2, 10 novembre 2009, n° 08-20.273, FS-P+B (N° Lexbase : A1815ENK)

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[Brèves] Accident de quad : le conducteur ne peut invoquer la loi du 5 juillet 1985 lorsque la garde du véhicule lui a été transférée et que seul ce dernier est impliqué. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230273-breves-accident-de-quad-le-conducteur-ne-peut-invoquer-la-loi-du-5-juillet-1985-lorsque-la-garde-du-
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le 22 Septembre 2013

Accident de quad : le conducteur ne peut invoquer la loi du 5 juillet 1985 lorsque la garde du véhicule lui a été transférée et que seul ce dernier est impliqué. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 novembre 2009 (Cass. civ. 2, 10 novembre 2009, n° 08-20.273, FS-P+B N° Lexbase : A1815ENK). En l'espèce, M. P. a conclu, auprès d'une société, un contrat comprenant la location de quads et un accompagnement. Alors qu'il suivait l'accompagnateur en conduisant lui-même un quad sur lequel sa fille était montée, il a perdu le contrôle de l'engin. Les préjudices corporels subis par sa fille ont été indemnisés par l'assureur de la société. En revanche, M. P. n'a pu obtenir de l'assureur l'indemnisation de ses préjudices corporels. Il a donc saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Sa demande a été jugée irrecevable, ce qui a été confirmé par la cour d'appel de Montpellier. En effet, la cour a retenu que l'accident avait eu lieu alors que la société avait loué un engin de type quad à M. P., mais qu'elle avait convenu avec lui d'un accompagnement sur un circuit non seulement choisi par l'accompagnateur, mais, également, reconnu par le gérant de la société. Par ailleurs, les juges du fond ont relevé que le contrat de location n'avait pas eu pour effet de transférer les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle au conducteur de l'engin, alors même que l'accompagnateur avait décidé du circuit, et disposait de la faculté de choisir la vitesse et, en toute hypothèse, d'arrêter le groupe de quads. Ils en ont conclu que, même si le véhicule conduit par M. P. avait été seul impliqué dans l'accident, la société avait, par le biais de son préposé, conservé la garde de l'engin, ce qui permettait au conducteur victime d'invoquer la loi du 5 juillet 1985 (loi n° 85-677, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation N° Lexbase : L7887AG9). Mais, en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que M. P. avait seul la maîtrise du quad et que le rôle du préposé du loueur s'était limité au choix du circuit et à l'accompagnement de l'excursion, ce dont il résultait que la garde du véhicule avait été transférée au conducteur, la cour d'appel a violé les articles 706-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5612DYI) et 1er de la loi du 5 juillet 1985.

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