Le Quotidien du 25 novembre 2009 : Urbanisme

[Brèves] Conditions de réalisation de travaux entrant dans le champ de visibilité d'un monument historique classé

Réf. : CE 1/6 SSR., 13 novembre 2009, n° 300036,(N° Lexbase : A1562EN8)

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N4592BMZ

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le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat apporte des précisions sur les conditions de réalisation de travaux entrant dans le champ de visibilité d'un monument historique classé, dans un arrêt rendu le 13 novembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 13 novembre 2009, n° 300036, Mme De Gouttes N° Lexbase : A1562EN8). L'arrêt attaqué a annulé le jugement ayant invalidé la décision de l'Etat arrêtant, à l'intérieur d'une bande de 300 mètres déclarée d'utilité publique, le tracé de l'autoroute A 20 aux abords d'un château inscrit à l'inventaire des monuments historiques (CAA Bordeaux, 1ère ch., 2 novembre 2006, n° 03BX02103 N° Lexbase : A8116DSE). Le Conseil rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 13 ter de la loi du 31 décembre 1913, sur les monuments historiques (N° Lexbase : L4485A8M) alors applicables, l'autorisation de réaliser des travaux entrant dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ne peut être délivrée, dès lors que le ministre chargé des monuments historiques a décidé d'évoquer le dossier, qu'avec l'accord exprès de celui-ci. C'est le cas ici, puisqu'à l'occasion de l'instruction de la demande adressée au préfet du Lot par la société des autoroutes du sud de la France en vue d'effectuer les travaux aux abords du château, le ministre de la Culture a fait part au préfet de son accord exprès pour leur réalisation, sous réserve de certaines conditions relatives au traitement paysager des entrées de la tranchée couverte, du mur talus et des parties aval des entrées. Il a, également, spécifié que l'architecte des bâtiments de France devait être associé à la mise au point définitive du projet. Compte tenu de cet ensemble de précautions, la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'accord du ministre serait fondé sur une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 précitée, en tant qu'elles visent à limiter, compenser ou supprimer les atteintes à l'édifice classé susceptibles d'être portées par l'aménagement envisagé.

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