Le Quotidien du 25 novembre 2009 : Justice

[Brèves] Nouvelles compétences juridictionnelles en matière de contestations de nationalité et de pratiques restrictives de concurrence

Réf. : Décret n° 2009-1384, 11 novembre 2009, relatif à la spécialisation des juridictions en matière de contestations de nationalité et de pratiques restrictives de concurrence, NOR : JUSB0919432D, VERSION JO (N° Lexbase : L9125IEP)

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[Brèves] Nouvelles compétences juridictionnelles en matière de contestations de nationalité et de pratiques restrictives de concurrence. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230265-0
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le 22 Septembre 2013

Dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, un décret du 11 novembre 2009, publié au Journal officiel du 15 novembre 2009, a trait à la spécialisation des juridictions en matière de contestations de nationalité et de pratiques restrictives de concurrence (décret n° 2009-1384 N° Lexbase : L9125IEP). Désormais, en matière de pratiques restrictives de concurrence, pour l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L8644IBR), le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau annexés au décret rapporté. La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. Par ailleurs, le décret n° 2008-238 du 6 mars 2008 fixant le siège et le ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques (N° Lexbase : L8354H3S) est abrogé ; l'article 5 du décret n° 2009-1384, relatifs aux contestations sur la nationalité française établit la nouvelle spécialisation des juridictions en la matière. Le décret du 11 novembre 2009 entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication (le 1er décembre 2009), à l'exception des articles 5 et 6 (relatifs aux contestations sur la nationalité française) qui entrent en vigueur à la date de publication du présent décret. La juridiction primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1384.

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