Le Quotidien du 21 septembre 2009 : Fonction publique

[Brèves] La nomination sur un emploi de directeur de chambre d'agriculture ne peut légalement intervenir qu'après sélection préalable du candidat

Réf. : CE 2/7 SSR., 11-08-2009, n° 303711, Mme MANGROLIA (N° Lexbase : A2154EKY)

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le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 août 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 août 2009, n° 303711, Mme Mangrolia N° Lexbase : A2154EKY). L'arrêt attaqué a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du président de la chambre d'agriculture de la Réunion la révoquant de ses fonctions de directrice générale des services de ladite chambre d'agriculture, sans préavis ni indemnités (CAA Bordeaux, 6ème ch., 12 décembre 2006, n° 03BX02042 N° Lexbase : A6511DTC). Le Conseil indique qu'aux termes de l'article 38 du statut des personnels administratifs des chambres d'agriculture, les candidats à un poste de directeur "ne peuvent être nommés directeur qu'après avoir effectué un bilan d'aptitude et obtenu l'agrément à la fonction donné par un jury". En vertu des dispositions de ce même article, les membres de ce jury sont choisis parmi ceux de la commission paritaire nationale chargée de veiller à l'application des dispositions spéciales concernant les directeurs de chambre d'agriculture, dans les conditions fixées par l'article 40 de ce statut. Ainsi, la nomination sur un emploi de directeur de chambre d'agriculture ne peut légalement intervenir qu'après sélection préalable du candidat, au vu de sa valeur, par un jury national, intervenant sous la forme d'un agrément. Or, il est constant que, Mme X, qui avait été recrutée par contrat le 4 juillet 1995 pour exercer les fonctions de "conseiller permanent" du président, a été, par décision du président de la chambre d'agriculture alors en fonction en date du 29 octobre 1996, nommée directrice générale de la chambre d'agriculture sans avoir été préalablement agréée par le jury national. Elle a, ensuite, été "titularisée" par un "avenant" conclu avec le président de la chambre le 4 août 2000. Toutefois, ces graves irrégularités commises par l'autorité investie du pouvoir de nomination ne rendent pas nulles et non avenues, comme le soutient en défense la chambre d'agriculture de la Réunion, les décisions des 25 octobre 1996 et 4 août 2000 (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0581EQL).

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