Le Quotidien du 21 septembre 2009 : Impôts locaux

[Brèves] TLE : détermination des catégories relevant du forfait de la taxe

Réf. : CE 9/10 SSR, 27-07-2009, n° 304124, SOCIETE IMMOBILIERE CARREFOUR (N° Lexbase : A1283EKQ)

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N9223BL8

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le 18 Juillet 2013

Les forfaits de la taxe locale d'équipement sont appliqués aux immeubles en fonction des catégories prévues par l'article 1585 D du CGI (N° Lexbase : L5515HW8). Le Conseil d'Etat, dans deux arrêts du 27 juillet 2009, rappelle que la modulation de la valeur d'assiette des différentes catégories de constructions passibles de la taxe locale d'équipement répond au souci du législateur de faire en sorte que la charge découlant de cette imposition soit en rapport avec le coût des équipements publics que la commune bénéficiaire du produit de cette taxe doit supporter pour faire face aux dépenses induites par chacune des catégories de construction en cause. De plus, la détermination des constructions entrant dans le champ des catégories de l'article 1585 D du CGI est fonction, à titre principal, de leur destination (CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2009, n° 304124, Société Immobilière Carrefour, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A1283EKQ et n° 304125, Société Carrefour Montesson N° Lexbase : A1284EKR ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E1833AWS). En l'espèce, une société avait obtenu deux permis de construire l'autorisant à édifier des chapiteaux démontables à usage de stockage de marchandises à proximité de supermarché qu'elle exploitait. A la suite de la délivrance de chacun de ces permis de construire, l'administration avait mis à la charge de cette société la taxe locale d'équipement sur le fondement du tarif prévu par les dispositions du 3° du I de l'article 1585 D du CGI relatif aux entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale, ainsi que diverses taxes locales d'équipement afférentes à ce type de bâtiments. La société avait alors contesté le montant de ces impositions en soutenant que ces constructions auraient dû être considérées comme des constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation. Les juges du Conseil d'Etat indiquent que, compte tenu de la finalité ainsi poursuivie, les constructions passibles de la taxe locale d'équipement doivent être rangées dans les différentes catégories mentionnées à l'article 1585 D du CGI en fonction principalement de leur destination, mais aussi en prenant en considération leur consistance et la nature des matériaux utilisés. Il en ressort que les constructions consistant en des chapiteaux légers, démontables et destinés durant leur période d'utilisation en tant que lieu de stockage provisoire de marchandises ne nécessitant ni soubassement ni travaux de raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité, doivent être rangées dans la catégorie des constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation et imposées à la taxe locale d'équipement sur le fondement du tarif afférent à cette catégorie et non comme des entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale.

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